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15/10/2009 | FRANCE | N°07MA00452

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 07MA00452


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2007, sous le numéro 07MA00452, présentée pour Mme Magali X demeurant ...), par Me Bellemanière ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306280 en date du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de la décharger des cotisations précitées

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2007, sous le numéro 07MA00452, présentée pour Mme Magali X demeurant ...), par Me Bellemanière ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306280 en date du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de la décharger des cotisations précitées ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de Mme, dénommée Gram, des redressements lui ont été notifiés le 29 avril 2002, remettant en cause l'exonération d'impôt dont l'entreprise avait bénéficié depuis sa création ; que Mme X relève appel du jugement en date du 21 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. A compter du 1er janvier 1995 : 1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ; [...] III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. ; qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par ces dispositions les entreprises créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes , le législateur a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a créé, le 4 janvier 1999, l'entreprise individuelle dénommée Gram, ayant pour objet la prestation de services aux cultures productives, sur la commune de La Tour d'Aigues, classée Territoire de développement rural prioritaire et s'est placée sous le régime de l'article 44 sexies du code général des impôts précité ; que, toutefois, dès le 18 décembre 1998, elle avait signé un contrat de vente de prestations de services, soit l'entretien et le traitement de domaines agricoles, avec la SCEA Gala laquelle, depuis 1992 et jusqu'à cette date, employait son époux, M. X, en qualité de chef de culture ; qu'à cette date, la SCEA Gala a mis fin au contrat de M. X et ce dernier a été recruté par son épouse afin de fournir à son ancien employeur les prestations de services prévues par le contrat signé entre Mme X et la SCEA Gala, cette dernière ayant décidé d'abandonner complètement l'activité d'entretien des vignes afin de se concentrer sur la vinification et la commercialisation de vins ; que pour son activité M. X a continué d'utiliser le matériel de la SCEA mis à sa disposition sur les domaines ; que pour l'année 1999, Mme X a eu pour seul client la SCEA Gala avec laquelle elle a réalisé la totalité de son chiffre d'affaires ; que s'agissant de l'année 2000, elle a encore réalisé 85 % de son chiffre d'affaires avec la SCEA ; qu'ainsi, et alors même que la part du chiffre d'affaires de l'entreprise Gram réalisée avec la SCEA Gala a ensuite diminué du fait d'une diversification de sa clientèle, Mme X doit être regardée comme ayant créé son entreprise dans le cadre de la restructuration de l'activité préexistante de la SCEA Gala ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies dont s'était prévalue Mme X ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Magali X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 07MA00452 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00452
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP LUCCIARDI LAGGIARD ET BELLEMANIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-15;07ma00452 ?
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