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15/10/2009 | FRANCE | N°07MA00421

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 07MA00421


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2007, sous le numéro 07MA00421, présentée pour M. Roger X, élisant domicile ...), par Me Chevrier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0428291 - 0524643 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l

'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2007, sous le numéro 07MA00421, présentée pour M. Roger X, élisant domicile ...), par Me Chevrier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0428291 - 0524643 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la réduction et la décharge des cotisations précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. Roger X a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 2001, 2002 et 2003 selon les indications portées dans ses déclarations ; que l'intéressé a bénéficié au titre des années 2001 et 2002 d'une demi part supplémentaire au titre d'une pension d'invalidité à 66 % attribuée le 22 mars 2000, dès lors qu'il estimait pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 195-1 d et d bis du code général des impôts ; que par une réclamation du 15 octobre 2004, M. X a sollicité le bénéfice de cette demi part au titre de l'année 2003 ; que l'administration a alors entrepris un contrôle sur pièces du dossier de l'intéressé à l'issue duquel le bénéfice de la demi part accordée précédemment a été remis en cause par une notification du 25 octobre 2004 alors que la réclamation au titre de l'année 2003 faisait l'objet d'une décision de refus ; qu'estimant que la pension servie par la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et experts aux comptes (CAVEC) pour une invalidité fonctionnelle et professionnelle au taux de 66 % permettait de l'assimiler à un titulaire de pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % au sens de l'article 195-1 du code général des impôts, M. X a présenté deux requêtes au Tribunal administratif de Marseille ; que par un jugement en date du 5 décembre 2006, le Tribunal administratif de Nîmes, auquel les requêtes ont été transférées, a rejeté les deux requêtes après en avoir prononcé la jonction ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

Considérant que contrairement aux affirmations de M. X, l'administration n'a pas admis l'origine professionnelle de son invalidité dans son mémoire devant le tribunal administratif en date du 15 juin 2005 ; que l'indication, dans ce même mémoire, selon laquelle il s'agirait d'une pension d'invalidité pour maladie professionnelle selon l'attestation de la CAVEC en date du 22 mars 2000 ne peut procéder que d'une erreur de plume dès lors que ladite attestation n'apporte aucune précision quant à l'origine de l'invalidité fonctionnelle et professionnelle de M. X ; que dans ces conditions, et alors même que le jugement attaqué a admis l'applicabilité de la doctrine administrative selon laquelle les rentes pour maladie professionnelle sont assimilées aux pensions d'invalidité pour accident du travail, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le requérant ne justifiait pas des conditions prévues par l'article 195-1 d bis du code général des impôts pour l'obtention d'une demi part supplémentaire de quotient familial et notamment, de ce que l'origine professionnelle de l'invalidité n'était pas justifiée ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant que les premiers juges ont relevé que ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales une décision de dégrèvement ne comportant aucune motivation, une telle position ne pouvant résulter de la seule circonstance que la somme allouée correspondrait au dégrèvement sollicité par le contribuable ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte d'aucune des pièces figurant au dossier que le requérant, qui ne produit pas l'avis de dégrèvement dont il se prévaut, aurait bénéficié au titre de l'année 2000 d'un dégrèvement dont la motivation laisserait supposer une prise de position formelle du service sur sa situation, tandis que le service soutient sans être contredit que le dégrèvement que M X a obtenu en date du 15 septembre 2001 porte seulement la mention impôt sur le revenu 2000, avis de dégrèvement , à l'exclusion de toute autre motivation, et que cet avis de dégrèvement n'était assorti d'aucune motivation expresse valant prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de sa situation de fait au regard du texte fiscal ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ; qu'au surplus, s'agissant de l'année 2003, M. X ne peut utilement, s'agissant d'une imposition primitive, se prévaloir à l'appui de cette contestation, des dispositions précitées de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, qui ne vise que le cas de rehaussements d'impositions antérieures ; que M. X ne présentant aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Nîmes à l'appui de ce moyen, il y a lieu d'adopter les motifs susmentionnés retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 07MA00421 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00421
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-15;07ma00421 ?
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