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15/10/2009 | FRANCE | N°07MA00346

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 07MA00346


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 2007, sous le numéro 0700346, présentée pour la SOCIETE PROVENCE CONDUITE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé Route nationale 368-quartier Le Bricard à Gignac-la-Nerthe (13180), par Me Dupire, avocat ;

La SOCIETE PROVENCE CONDUITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0206216 - 0300036 en date du 4 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, de

s cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution ex...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 2007, sous le numéro 0700346, présentée pour la SOCIETE PROVENCE CONDUITE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé Route nationale 368-quartier Le Bricard à Gignac-la-Nerthe (13180), par Me Dupire, avocat ;

La SOCIETE PROVENCE CONDUITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0206216 - 0300036 en date du 4 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SARL PROVENCE CONDUITE, qui exploitait une auto-école à Gignac la Nerthe, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; qu'à l'issue du contrôle, des redressements ont été notifiés le 20 décembre 2000 s'agissant de l'année 1997 et tacitement acceptés par la société requérante ; que par notification du 26 avril 2001, le service a notifié des redressements concernant les années 1998 et 1999, et portant essentiellement sur des factures fictives et l'existence de passifs injustifiés ; que sa demande tendant à la décharge des droits, intérêts de retard et majoration de 40 % afférents aux redressements des bases déclarées tant au titre de l'impôt sur les sociétés que de la taxe sur la valeur ajoutée, ayant été rejetée par le Tribunal administratif de Marseille, la SOCIETE PROVENCE CONDUITE relève appel du jugement en date du 4 décembre 2006 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 2 octobre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches du Rhône a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités d'une part, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajouté qui ont été réclamés à la SOCIETE PROVENCE CONDUITE au titre de l'année 1998, à concurrence d'une somme de 285,08 euros et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de la même année 1998, à concurrence d'une somme de 495,45 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'aux termes de l'article L. 59 de ce livre, dans sa rédaction applicable au litige : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les dispositions de l'article R. 59-1 du même livre précisent : Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 286 du livre précité : Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le délai de trente jours imparti à la SOCIETE PROVENCE CONDUITE pour présenter ses observations en réponse à la notification de redressements du 26 avril 2001 n'a pu commencer à courir le 14 mai 2001 dès lors que l'accusé de réception postal produit par l'administration ne fait mention d'aucune date de réception dudit pli par la contribuable mais seulement d'un cachet de réception au bureau de poste de Vitrolles ; que, toutefois, la société requérante admet avoir reçu le pli le 16 mai 2001 ; que le délai précité, devant être regardé comme un délai franc, expirait le 17 juin 2001 ; que la SOCIETE PROVENCE CONDUITE ne justifie pas avoir respecté ce délai en l'absence de tout justificatif, notamment du cachet de la poste lequel fait foi en application des nouvelles dispositions précitées de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, quant à la date de l'envoi de sa lettre datée du 14 mai 2001 et reçue par le service le 18 juin 2001 ; qu'ainsi, faute pour la société d'avoir présenté ses observations dans le délai de trente jours précité, c'est à bon droit que le vérificateur a estimé que la société requérante avait tacitement accepté les redressements notifiés ; que, dès lors, en l'absence de désaccord, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait donc pas à être consultée sur les redressements envisagés ; que, par suite, la SOCIETE PROVENCE CONDUITE n'a été privée d'aucune garantie prévue par la loi ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE PROVENCE CONDUITE, ne peut invoquer, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu d'une instruction fiscale, au demeurant postérieure, qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de ces dispositions ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ; que lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d' un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ;

Considérant que la SOCIETE PROVENCE CONDUITE a fait usage de factures falsifiées aux fins de récupérer indûment la taxe sur la valeur ajoutée y figurant ; qu'elle a inscrit les factures en comptabilité, à l'actif du bilan, dans des comptes d'immobilisations et au passif dans les comptes fournisseurs (factures Code Rousseau, Sovrano Motocycles et Ribaric) et comptes courants d'associés (factures Decorex et Chabannes) ; qu'elle a pratiqué les dotations aux amortissements correspondantes ; que la nature fictive desdites immobilisations n'étant pas contestée, c'est à bon droit que l'administration, en application de l'article 38-2 du code général des impôts précité, a rapporté les dotations aux amortissements irrégulièrement pratiquées ainsi que les inscriptions au passif injustifiées ; que s'agissant notamment des inscriptions sur les comptes courants des associés, alors même que les inscriptions litigieuses figuraient au bilan d'ouverture du premier exercice vérifié, soit au 1er janvier 1998, il est constant que les écritures figuraient toujours au bilan de clôture dudit exercice ; qu'ainsi, l'administration pouvait réintégrer les écritures de passif injustifiées en clôture du bilan de l'année 1998 pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice sans méconnaître la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture ; que s'il est constant que les corrections apportées par l'administration au passif du bilan entraînent une surestimation de l'actif net de l'entreprise du fait du maintien de l'inscription à l'actif du bilan des immobilisations fictives, la SOCIETE PROVENCE CONDUITE ne peut demander à réparer ces erreurs qui entachent les bilans des exercices vérifiés dès lors que les inscriptions irrégulières à l'actif du bilan apparaissent volontairement erronées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PROVENCE CONDUITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE PROVENCE CONDUITE au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du montant des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PROVENCE CONDUITE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PROVENCE CONDUITE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA00346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00346
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DUPIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-15;07ma00346 ?
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