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15/10/2009 | FRANCE | N°07MA00312

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 07MA00312


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Richard X, élisant domicile ...), par Me Cavasino ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0309710 du 27 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille après avoir, par ses deux premiers articles, prononcé la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, et des majorations y afférentes a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisa

tions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale ...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Richard X, élisant domicile ...), par Me Cavasino ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0309710 du 27 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille après avoir, par ses deux premiers articles, prononcé la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, et des majorations y afférentes a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, et au prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que la SARL Solotrans a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité à l'issue desquelles un certain nombre de charges ont été rejetées, au motif qu'il s'agissait de dépenses excessives ou non engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'une partie de ces sommes a été imposée entre les mains de M. X, associé et gérant de la société, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement du 27 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille après avoir, par ses articles 1er et 2, prononcé la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, et des majorations y afférentes a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, et au prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date d'août 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 7 327 euros, du complément de contributions sociales auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que les conclusions de la requête de ces derniers relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, par décision du 2 juillet 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a également prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 259 euros, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que les conclusions de la requête de ces derniers relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, également devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants renoncent à contester la motivation de la notification de redressement du 22 octobre 2001, l'ensemble des redressements y figurant ayant été abandonné ; que s'ils soutiennent sommairement que la notification de redressement du 3 septembre 2001 serait insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales en ce qu'elle serait un simple rappel des chefs de redressement précédemment notifiés à la société Solotrans, il résulte de l'examen de cette notification que le moyen n'est pas fondé ; qu'en effet, la notification de redressement du 3 septembre 2001, qui comporte 11 feuilles dont deux annexes, retrace les constatations effectuées par le vérificateur lors des opérations de vérification de comptabilité de la SARL Solotrans et expose avec précision les motifs pour lesquels diverses sommes correspondant à des remboursements de frais, ou des dépenses non justifiées étaient imposables au nom de l'intéressé en tant que revenus distribués sur le fondement du 1° du I de l'article 109 du code général des impôts et de l'article 111 c du même code ; que ces précisions étaient, par elles-mêmes, suffisantes pour éclairer les contribuables sur la nature et les motifs des redressements envisagés et leur permettre d'en discuter normalement le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notifications de redressement ne peut être accueilli;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ; que les contribuables ayant, dans les délais, contesté le montant des redressements qui leur ont été notifiés en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des impositions ;

En ce qui concerne des remboursements d'indemnités kilométriques :

Considérant que le vérificateur a imposé en tant que revenus distribués une partie des indemnités kilométriques remboursées à M. X, au motif de l'application incorrecte du barème forfaitaire kilométrique de l'administration ; que dans le dernier état de ses écritures, le ministre a imposé ces sommes dans la catégorie des traitements et salaires, et accordé d'office le dégrèvement correspondant à ce changement de catégorie ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, la société Solotrans ne pouvait, dès lors qu'elle avait choisi de rembourser les frais de déplacement exposés par M. X en se référant au barème kilométrique annuellement publié par l'administration fiscale s'affranchir, fût-ce partiellement, de l'application intégrale dudit barème, qu'il s'agisse de l'année concernée, de la cylindrée utilisée, ou des tranches correspondant aux distances annuelles parcourues ; qu'il en résulte que, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, c'est à bon droit que l'administration a limité la déduction des frais remboursés à M. X à des montants annuels correspondant à l'application exacte du barème aux kilomètres justifiés effectués par l'intéressé et à réintégré la partie excédentaire indûment déduite des résultats sociaux au cours des exercices 1998, 1999 et 2000 ; qu'elle est, par suite, fondée à imposer cette somme entre les mains de M. X ;

En ce qui concerne les remboursements de frais de mission, réception et restauration :

Considérant que, se fondant sur l'absence d'intérêt pour la société, l'administration a écarté la déductibilité des bases imposables de la SARL Solotrans de notes de frais présentées par M. X, et correspondant à des repas ou des séjours à l'hôtel comportant la présence d'enfants, ou qui se déroulaient les samedis, dimanches et jours fériés ; que ces sommes ont été imposées entre les mains de M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si les requérants reprochent à l'administration de n'avoir pas distingué entre les repas pris en semaine et ceux pris au cours des week ends et jours fériés, il résulte de l'instruction que, s'agissant de ce chef de redressement, seuls ont été réintégrés dans les bases imposables de la société Solotrans les repas pris en dehors des jours ouvrés ; que le moyen ainsi articulé par les requérants est inopérant ;

En ce qui concerne l'imposition évaluée forfaitairement, de la prise en charge des repas :

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés (...) ; que, constatant que son employeur prenait en charge les frais de repas de M. X, l'administration a évalué l'avantage en nature correspondant à cette prise en charge par application du barème de la sécurité sociale, à partir d'un nombre moyen de 220 repas par an, et a imposé cette somme entre les mains de M. X, dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant que les requérants soutiennent que cette imposition ferait double emploi avec les redressements sus évoqués imposés au nom de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et correspondant à la réintégration dans les bases imposables de la société, d'un certain nombre de frais de repas ; qu'il résulte toutefois de l'examen de l'annexe à la notification de redressement adressée le 3 septembre 2001 à M. et Mme X que les dépenses de restauration imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers correspondent à des repas pris les samedis, dimanches et jours fériés ; qu'ainsi ces redressements ne sauraient faire double emploi avec des redressements correspondant à la prise en charge de repas pris durant les jours ouvrés ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant que l'administration fiscale a assorti les redressements provenant des revenus distribués par la SARL Solotrans des pénalités prévues par le I de l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi ;

Considérant, d'une part, que les dispositions du I de cet article, qui proportionnent les pénalités aux agissements du contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci, ne méconnaissent pas, contrairement à ce qui est soutenu, les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux des pénalités qu'elles instituent ;

Considérant d'autre part que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'administration, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, démontre la mauvaise foi du contribuable dès lors qu'elle établit que M. X, en se faisant rembourser des frais à caractère personnel ou pour des montants exagérés par la société, ne pouvait ignorer le caractère imposable des distributions de bénéfices qui en résultaient ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 7 327 euros en ce qui concerne le complément de contributions sociales auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X. Il n'y a pas non plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence d'une somme de 2 259 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Richard X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Cavasino et au directeur de contrôle fiscal du sud est.

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N° 07MA00312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00312
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CAVASINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-15;07ma00312 ?
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