Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2007, présentée pour M. André X, demeurant ... par Me Guigues ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202030 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Cessenon ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : La taxe professionnelle a pour base : (...) 2° Dans le cas de titulaires de bénéfices non commerciaux (...) employant moins de cinq salariés (...), le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : (...) La période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de taxe professionnelle adressé au requérant pour l'année 2000, qu'au titre des 10 % de recettes taxables, l'administration a retenu la somme de 41 849 F, soit 10 % de 418 493 F ; que dans sa déclaration de bénéfices non commerciaux déposée au titre de l'année 1998, année de référence pour la taxe professionnelle 2000, M. X a lui-même fait apparaître un montant de recettes encaissées de 646 715 F et un montant de recettes rétrocédées de 228 222 F ; que la différence entre ces deux sommes correspondant très exactement à la somme de 418 493 F ; que les honoraires rétrocédés ont ainsi été déduits pour le calcul de la base imposable ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le tribunal a, à tort, considéré que le moyen tiré de l'absence de déduction des honoraires rétrocédés manquait en fait ;
Considérant, en second lieu qu'en vertu du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; que le II de cet article, dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires, les subventions d'exploitation, les ristournes, rabais et remises obtenus, les travaux faits par l'entreprise pour elle-même, les stocks à la fin de l'exercice et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris, les réductions sur ventes, les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ;
Considérant que M. X, qui soulève pour la première fois ce moyen en appel et qui ne justifie pas avoir présenté à l'administration une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, ne met pas la Cour à même de statuer sur son bien-fondé, à défaut de produire tout élément ou justification de nature à établir qu'il remplit les conditions posées par les dispositions de l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts pour prétendre à ce titre à une réduction de la taxe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA01365