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13/10/2009 | FRANCE | N°07MA01305

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13 octobre 2009, 07MA01305


Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour M. et Mme Alexandre , élisant domicile chez son avocat de la SCP Saint Marcoux et Associés, 11 place de la Madeleine à Paris (75008) ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205322 en date du 15 février 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations

supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour M. et Mme Alexandre , élisant domicile chez son avocat de la SCP Saint Marcoux et Associés, 11 place de la Madeleine à Paris (75008) ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205322 en date du 15 février 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. ... ; qu'aux termes de l'article 8 du même code : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ... ; qu'aux termes de l'article 13 dudit code : ... 3. Le bénéfice ou revenu net de chaque catégorie de revenus (...) est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. / le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière. ... ; que l'article 156 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prescrit : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu ; ... ;

Considérant, en premier lieu, que si la société en non collectif Le Jardin , constituée en décembre 1992 entre Mme Marie Thérèse et sa fille Florence à la suite de l'apport d'une demeure du 18ème siècle sur le Mont Saint Clair à Sète recueillie par voie successorale, a pour objet social la location de salons et salles de conférence et de séminaires, notamment pour l'organisation de banquets dans cette demeure, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'entre le 23 décembre 1992, date de sa création, et le 31 décembre 1996, terme de la période vérifiée, sur la somme de 141 777,89 euros (930 002 F) engagée par la société en nom collectif Le Jardin pour la réalisation de travaux sur le corps du bâtiment servant à cette activité, les aménagements effectués conformément à son objet social ne représentait qu'un montant de 46 889,81 euros (307 577 F) ; que, d'autre part, les chiffres d'affaires réalisés en 1994, 1995 et 1996 par la société n'ont été respectivement que de 13 572,69 euros (89 031 F), 22 446,90 euros (147 242 F) et 11 402,27 euros (74 794 F), lesquels n'ont été obtenus que par la réalisation d'un nombre faible de réceptions organisées au cours de ces trois années, cinq la première année, six la deuxième et enfin deux la troisième année, et, à hauteur de 40 %, 46 % et

81 %, que grâce à des banquets organisés pour le Yacht Club de Sète dont Mme était membre, dans les jardins de la propriété ; que, de plus, les marges dégagées par la requérante sur les prestations facturées qui ne s'élevaient qu'à 1,18 en 1994, 1,19 en 1995 et 1996, étaient bien inférieures à celles communément pratiquées dans la profession pour compenser les charges liées à la conservation et à l'entretien de l'actif immobilisé et certaines prestations réalisées notamment pour le Yacht Club ont été effectuées soit à prix coûtant, soit en ne dégageant pas de bénéfice ; qu'alors qu'il n'est pas contesté que les autres obligations professionnelles de Mme et les obligations de sa fille en qualité d'étudiante ne leur permettaient pas d'assurer de façon régulière et constante un emploi au sein de la société en nom collectif Le Jardin , cette dernière n'employait aucun salarié ; qu'enfin, ladite société n'apparaissait pas dans l'annuaire téléphonique dès lors qu'elle ne disposait d'aucune ligne téléphonique ; que dans ces conditions, alors que les requérants n'établissent pas leurs allégations relatives aux moyens de publicité et diligences que la société en nom collectif Le Jardin aurait mis en oeuvre pour se faire connaître comme entreprise commerciale et développer son chiffre d'affaires, les seules opérations réalisées par la société en nom collectif Le Jardin conformément à son objet social, ne peuvent la faire regarder comme ayant exercé à titre habituel et dans un but lucratif, une activité commerciale au sens de l'article 34 précité du code général des impôts ; que, par suite, le service a pu légalement, sur le fondement des dispositions combinées des articles 34, 8 et 156 du code général des impôts, remettre en cause les déficits que M. et Mme avaient déduits, du fait d'une telle activité commerciale, de leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 à 1996 ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent qu'en 2008, l'administration leur a adressé un redressement précisant que l'activité de location de salles équipées pour spectacles et réceptions de la société en nom collectif Le Jardin a un caractère commercial et que, par suite, le régime des plus-values des particuliers prévu par l'article 150 U du code général des impôts ne peut s'appliquer, cette circonstance ne peut être utilement invoquée en l'espèce, sur le fondement des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales, dès lors, d'une part, que ledit redressement porte sur une autre imposition et pour une année postérieure à celles en litige et d'autre part, que l'administration ne peut être regardée comme s'étant livrée à une interprétation des dispositions législatives et réglementaires servant de base aux impositions en litige et comme ayant pris une position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de ces textes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alexandre et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01305 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01305
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP SAINT MARCOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-13;07ma01305 ?
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