Vu la requête, enregistrée le 28 février 2007, présentée pour la SA MIMOSA PROPERTIES dont le siège est 9 rue Mont Blanc Case Postale 1503 à Genève 1 (1211), SUISSE, par Me Duchesne ;
La SA MIMOSA PROPERTIES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301173 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés en litige, ainsi que la décharge des cotisations de contribution représentative du droit au bail (CRDB) et de contribution additionnelle (CACRDB) relatives aux années 1998, 1999 et 2000 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que la SA de droit suisse MIMOSA PROPERTIES est propriétaire d'une maison à Gassin, qu'elle met à la disposition gratuite de ses dirigeants ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, portant sur les années 1998, 1999 et 2000, l'administration lui a notifié des redressements d'impôt sur les sociétés au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des redressements de contribution représentative du droit au bail (CRDB) et de contribution additionnelle à ce droit (CACRDB) au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 26 octobre rejetant l'ensemble de ses demandes relatives à l'impôt sur les sociétés ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.190 dans sa rédaction applicable au litige : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L.57 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission ; ; que l'article 28 de l'ordonnance 2004-281 du 24 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale, publiée au Journal Officiel du 27 mars suivant, a étendu le bénéfice de ces dispositions aux redressements notifiés d'office ; qu'il en résulte, qu'avant la date de l'entrée en vigueur de l'article 28 de cette ordonnance, les contribuables faisant l'objet de redressements notifiés d'office n'étaient pas recevables à contester les erreurs commises dans la détermination d'un résultat déficitaire ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office pour l'année 1998, en application des dispositions de l'article 66-2° du livre des procédures fiscales en l'absence de dépôt des déclarations dans le délai légal malgré réception d'une mise en demeure, dont la régularité n'est pas contestée ; que la réclamation de la société MIMOSA PROPERTIES ayant été introduite le 16 janvier 2003, soit avant l'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance du 24 mars 2004, elle n'était pas recevable à contester devant l'administration et devant le Tribunal la réduction du déficit afférent à l'année 1998 ; qu'elle n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal a rejeté les conclusions dont s'agit au motif de leur irrecevabilité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) / 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;
Considérant, qu'il est constant que la société MIMOSA PROPERTIES s'est placée en situation de taxation d'office en matière d'impôt sur les sociétés, au titre des années 1999 et 2000 pour n'avoir pas déposé ses déclarations d'impôt sur les sociétés, malgré les mises en demeure qu'elle a reçues pour chacune de ces années ; que cette situation de taxation d'office n'ayant pas été révélée à l'administration par les opérations de vérification de comptabilité, le moyen tiré de l'irrégularité de cette procédure en raison de l'absence de débat oral et contradictoire est en tout état de cause inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le principe de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes..., les sociétés coopératives et leurs unions, ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; qu'en application de ces dispositions, et sous réserve de l'application des conventions internationales, une société de droit étranger est imposable à l'impôt sur les sociétés en France lorsque, d'une part, elle peut être, de par sa forme, assimilée à l'une des catégories de sociétés visées par les dispositions précitées, ou, d'autre part, elle réalise sur le territoire français des opérations à caractère lucratif ; que, l'article 6 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée stipule: 1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ses biens sont situés ...4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise... ;
Considérant que les sociétés anonymes de droit suisse sont des sociétés à responsabilité limitée inscrites obligatoirement au registre du commerce ; qu'ainsi, la société MIMOSA PROPERTIES doit, pour l'application des dispositions de l'article 206 du code général des impôts, être assimilée à une société de capitaux française dès lors que la convention franco-suisse n'exclut pas cette assimilation ; que les revenus qu'elle tire ou qu'elle aurait dû tirer de la location d'une maison située en France sont en conséquence imposables à l'impôt sur les sociétés sur le territoire national ;
Sur la détermination du revenu imposable :
Considérant qu'en l'absence de toute contestation de la société requérante, l'administration doit être regardée comme établissant la réalité de l'acte anormal de gestion constitué par le fait pour la société de s'être privée de revenus en mettant gratuitement la maison dont elle est propriétaire à disposition de ses dirigeants, sans contrepartie ;
Considérant qu'en application des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, la société MIMOSA PROPERTIES, régulièrement taxée d'office, supporte la charge de prouver l'exagération des bases imposables ;
En ce qui concerne la détermination de la valeur locative :
Considérant que pour déterminer le revenu dont s'est ainsi privée la société requérante, l'administration a déterminé sa valeur locative par voie d'appréciation directe en appliquant à la valeur vénale de l'immeuble, soit la somme de 4 320 000 francs résultant des déclarations de la société requérante, un coefficient de rentabilité de 5 % ; que si pour l'établissement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle, les dispositions des articles 1496-I à 1497 imposent à l'administration de déterminer la valeur locative par comparaison et seulement à défaut de terme de comparaison adéquat, par voie d'appréciation directe, aucune disposition légale n'impose à l'administration de suivre cette méthode lorsqu'elle fixe la valeur locative d'une maison pour déterminer un revenu imposable à l'impôt sur les sociétés ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la méthode suivie par l'administration est erronée, ni que la valeur d'un immeuble à usage d'habitation ne pourrait être déterminée par voie d'appréciation directe, ni que les impositions en litige doivent, pour ce motif, faire l'objet d'une décharge intégrale ;
Considérant que la société conteste subsidiairement le taux de rendement locatif de 5 % appliqué par l'administration sur la valeur vénale de l'immeuble pour déterminer sa valeur locative ; qu'à défaut cependant pour la société de décrire les caractéristiques de l'immeuble, sa superficie, ses aménagements, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que la valeur locative ainsi fixée à la somme de 216 000 francs serait trop élevée ;
qu'il n'y a pas lieu, ainsi que le demande la requérante de réduire la valeur locative au motif que la maison serait inoccupée deux mois dans l'année, dès lors qu'elle n'établit pas qu'elle ne pourrait être occupée pour des raisons indépendantes de sa volonté ; qu'en l'absence de description précise de son bien, les éléments de comparaison qu'elle fournit dans son mémoire en réplique ne peuvent utilement servir de référence pour établir le caractère excessif de l'évaluation de l'administration, et ce, d'autant plus, que la valeur vénale retenue par l'administration a manifestement été sous évaluée au regard du contrat d'assurance de la maison retenant une valeur vénale de 6 millions de francs ;
En ce qui concerne les amortissements :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 39-1-2 et 39B du code général des impôts que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable d'un exercice que les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice ; qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration dudit délai ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société MIMOSA PROPERTIES a déposé l'ensemble de ses déclarations pour les trois années en litige au-delà du délai légal de déclaration, malgré l'envoi de mises en demeure ; que si elle soutient avoir établi des bilans en francs suisses qui ont été présentés au vérificateur, il résulte des termes même des notifications de redressements qu'elle n'a présenté aucun document enregistrant les écritures comptables des amortissements ; qu'elle n'établit donc pas en invoquant cette seule circonstance que l'inscription en comptabilité des amortissements aurait été portée en comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration ; qu'en outre, la réponse faite à M. X le 26 janvier 1987 n'admet la déduction d'amortissements dans le cadre d'une taxation d'office du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés que lorsqu'il peut être justifié de leur inscription dans la comptabilité avant la date d'expiration du délai de déclaration ; qu'en l'espèce, cette justification n'étant pas apportée comme il est dit ci-dessus, la société requérante ne peut se prévaloir de cette réponse pour déduire de ses résultats imposables au titre des années 1998, 1999 et 2000, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les amortissements en litige ;
En ce qui concerne la déduction des charges :
Considérant que la société demande la prise en compte de charges supplémentaires au titre de l'année 1998, soit de travaux d'élagage pour un montant de 13 668 francs et les frais d'assurance des locaux pour la somme de 2 302 francs ; qu'il résulte de la notification de redressement du 18 décembre 2001, que le vérificateur a tenu compte du résultat déclaré tardivement par la société, soit - 40 381 francs, et a seulement déterminé le loyer théorique et procédé au rejet des dotations aux amortissements sans notifier aucun rappel sur les charges déclarées par la société ; que la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle n'aurait pas inclus les deux factures litigieuses dans les charges qu'elle a elle-même déclarées ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA MIMOSA PROPERTIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA MIMOSA PROPERTIES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MIMOSA PROPERTIES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA00694