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13/10/2009 | FRANCE | N°07MA00693

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13 octobre 2009, 07MA00693


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Marc X demeurant ... par Me Pujol de la SELARL PLMC ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205511 0300027 en date du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 %, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1

999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des co...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Marc X demeurant ... par Me Pujol de la SELARL PLMC ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205511 0300027 en date du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 %, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 %, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pujol de la SELARL PLMC pour M. et Mme X ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré par M. et Mme X de ce que les impositions contestées par eux auraient été établies à l'issue d'une procédure de redressement irrégulière du fait d'une insuffisante motivation des notifications des 22 décembre 1999 et 13 juillet 2000, le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé, pour rejeter leur argumentation et admettre celle de l'administration sur ce point, sur la circonstance que les demandeurs ne produisaient pas ces documents ; que, toutefois, eu égard, d'une part, aux éléments précis et circonstanciés invoqués par les demandeurs et d'autre part, aux contradictions entre les deux parties sur la motivation des deux notifications de redressements en cause, il incombait au tribunal, pour être parfaitement éclairé, d'exercer son pouvoir de direction de l'instruction en invitant les parties à compléter le dossier en versant l'original ou une copie desdites notifications de redressements dans leur intégralité ; qu'en statuant ainsi qu'il a été dit, le tribunal a entaché sa décision d'irrégularité ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 décembre 2006 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. et Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ; qu'il résulte de ces dispositions applicables lorsque, comme en l'espèce, les impositions contestées ont été notifiées selon la procédure contradictoire, que la motivation de la notification de redressements doit permettre au contribuable de discuter utilement des redressements en cause ;

Considérant que M. et Mme X contestent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1999 en tant qu'elles procèdent de l'imposition des revenus considérés comme distribués à M. X, en application du 1° du 1. de l'article 109 et de l'article 117 du code général des impôts, par la Sarl La Poissonnerie ; que les notifications de redressements en date du 22 décembre 1999 et du 13 juillet 2000 adressées aux époux X font référence à la vérification de comptabilité de la Sarl La Poissonnerie et à la reconstitution des chiffres d'affaires pour les différents exercices vérifiés, précisée pour chacun des exercices dans l'annexe jointe, indiquent la nature et le montant des redressements dont elle avait fait l'objet, et précisent le fondement légal des distributions en résultant pour les époux X, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, toutefois, aucune mention n'y est donnée sur les chiffres d'affaires déclarés par la société, ni sur les éléments de remise en cause des frais généraux pour les quatre exercices vérifiés ou des recettes traiteurs pour 1996 fondant les redressements de la Sarl La Poissonnerie ; que, dans ces conditions, alors qu'il résulte de l'examen des notifications du 22 décembre 1999 et du 13 juillet 2000 adressées aux époux X, qu'elles n'ont pas été accompagnées des notifications de redressements adressées à la Sarl La Poissonnerie et alors qu'au surplus, elles n'indiquent ni les bases, ni les taux d'imposition des contributions sociales, M. et Mme X sont fondés à soutenir que le service a méconnu les exigences des dispositions de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant que par suite, M. et Mme X sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1999 tant en droits que, par voie de conséquence, en pénalités ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1999.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Marc X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA00693 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00693
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SELARL PLMC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-13;07ma00693 ?
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