Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009, présentée pour , demeurant ... par Me Bargeton-Dyens ;
demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0804054 en date du 17 avril 2009 du président du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Saint Victor la Coste datée du 29 octobre 2008 refusant de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler la dite décision du maire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Victor la Coste la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, en date du 28 août 2009 l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a dispensé d'instruction la présente affaire ;
Vu, en date du 7 septembre 2009 la décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée le 9 juin 2009 pour ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2009 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.611-8 du code de justice administrative : Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. ;
Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande présentée par par ordonnance prise en application de l'article R.221-1-7°du même code, le président du tribunal administratif s'est à bon droit fondé sur le caractère inopérant du moyen du requérant qui faisait seulement valoir, pour contester le refus de permis de construire opposé à sa demande, que d'autres constructions avaient été autorisées sur des parcelles voisines ; qu'à l'appui de sa requête, fait à nouveau valoir cette circonstance, qui n'est pas à elle seule de nature à établir ainsi qu'il le soutient devant la cour une méconnaissance du principe d'égalité ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'instruction de la demande de permis a été prolongée afin de recueillir divers avis n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'instruire sa requête, n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de permis de construire qu'il conteste est illégale et que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 09MA020412