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09/10/2009 | FRANCE | N°08MA01619

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2009, 08MA01619


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE GRANS, représentée par son maire en exercice, par Me Bismuth ; la COMMUNE DE GRANS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705071 du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur demande de M. et Mme X, d'une part, annulé l'arrêté du 2 août 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE GRANS a refusé de délivrer à ces derniers un permis de construire une habitation d'une surface hors oeuvre nette de 56 m² sur une parcelle cadastrée AM n° 2002, située chemin des P

lantades et, d'autre part, enjoint à ladite commune de prendre une nouvel...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE GRANS, représentée par son maire en exercice, par Me Bismuth ; la COMMUNE DE GRANS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705071 du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur demande de M. et Mme X, d'une part, annulé l'arrêté du 2 août 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE GRANS a refusé de délivrer à ces derniers un permis de construire une habitation d'une surface hors oeuvre nette de 56 m² sur une parcelle cadastrée AM n° 2002, située chemin des Plantades et, d'autre part, enjoint à ladite commune de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. et Mme X dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement attaqué ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Bismuth, pour la COMMUNE DE GRANS ;

- et les observations de Me Jansen, substituant la S.C.P. d'avocats Tertian - Bagnoli, pour M. et Mme X ;

Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté du 2 août 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE GRANS a refusé de délivrer à M. et Mme X un permis de construire et, d'autre part, enjoint à ladite commune de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. et Mme X dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que la COMMUNE DE GRANS relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 30 décembre 2005, M. et Mme X ont déposé auprès de la commune de Grans une première demande de permis de construire pour l'édification d'une habitation d'une surface hors oeuvre nette de 56 m², accolée à un cabanon existant, sur la parcelle d'une surface de 5834 m² située chemin des Plantades, en zone NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'aux termes de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de Grans, sont autorisées : 1b- Les constructions à usage d'habitation lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de l'exploitation agricole ou de l'élevage ; que le maire de la COMMUNE DE GRANS a, par arrêté du 3 octobre 2006, refusé de délivrer à M. et Mme X le permis de construire sollicité au motif que le projet méconnaissait l'article NC 2 précité dès lors que le logement projeté, sans lien apparent et prouvé avec l'activité agricole déclarée n'était pas nécessaire à l'exploitation agricole de Mme X ; que, par jugement du 10 mai 2007 annulé par un arrêt de ce jour de la cour de céans, le tribunal administratif de Marseille a annulé ledit refus au motif que la construction projetée devait être regardée comme nécessaire à l'exploitation agricole concernée et a enjoint à la COMMUNE DE GRANS de procéder à une nouvelle instruction de la demande dans le délai d'un mois ; que le maire a, à nouveau, refusé, par arrêté du 23 mai 2007, de délivrer ledit permis au motif que la superficie de l'exploitation était nettement inférieure à la superficie minimale exigée pour la culture du safran ; que, par arrêté du 2 août 2007, le maire a retiré le précédent arrêté du 23 mai 2007, sur lequel le nom du maire, signataire de la décision, n'était pas indiqué, et a opposé un nouveau refus à la demande des époux X, identique à la première, au motif que la superficie de l'exploitation du pétitionnaire étant inférieure à la surface minimale d'installation exigée pour la viabilité du projet, la construction litigieuse n'était pas nécessaire à l'exercice de l'exploitation agricole, en méconnaissance de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols précité ; que, par le jugement attaqué susvisé du 24 janvier 2008, le même tribunal a annulé le refus de permis de construire du maire daté du 2 août 2007 pour détournement de pouvoir et en ce que le motif tiré de ce que la surface minimale d'exploitation ne permettait pas de considérer la construction litigieuse comme nécessaire à l'exploitation du safran ne pouvait fonder la décision attaquée et a enjoint au maire de prendre une nouvelle décision sur ladite demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Considérant que, si le maire de GRANS s'est à nouveau fondé, dans sa dernière décision en date du 2 août 2007, sur les dispositions de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols, il a toutefois opposé aux pétitionnaires le caractère inexistant de l'exploitation agricole au sens desdites dispositions au motif que la surface minimum d'installation n'était pas atteinte et non pas l'absence de nécessité de logement sur place de l'exploitante au regard de la nature de la culture et des modalités et conditions d'exploitation ; qu'un tel motif, s'il se rattache à la nécessité du projet dans le cadre de l'article NC 2 précité, ne saurait cependant être regardé comme identique à celui de l'absence de nécessité du logement sur place de l'exploitante tel qu'il vient d'être précisé ; qu'il s'en suit que la COMMUNE DE GRANS est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'en prenant une nouvelle décision de refus, sans avoir fait état de motifs ou de faits nouveaux ou d'aucun élément d'appréciation spécifique autre que la surface minimale d'installation, le maire avait opposé aux intéressés, sous une formulation à peine différente de celle précédemment utilisée, le même motif de refus que celui tiré de l'absence de nécessité de la construction projetée et, par suite, entaché son refus de détournement de pouvoir ; qu'il y a donc lieu de censurer le jugement attaqué sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le schéma départemental des structures agricoles défini par arrêté préfectoral du 19 janvier 2001 n'impose pas explicitement une surface minimale d'installation pour l'application de cette règle, ne dispense pas d'apprécier au vu de ce critère, entre autres, le caractère nécessaire à l'exploitation agricole du projet litigieux ; qu'il ressort à cet égard des pièces du dossier que l'avis du Conseil pour l'habitat agricole en Méditerranée Provence en date du 20 avril 2007 fixant une surface minimale d'installation de 1 000 m², dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au demeurant la consultation, s'est fondé lui-même sur l'avis d'experts, en culture de safran, de la chambre d'agriculture des Pyrénées orientales ; que la chambre d'agriculture du Roussillon affirme que les techniciens de la chambre d'agriculture des Pyrénées orientales n'ont ni connaissances ni compétences spécifiques en matière de production de safran ; qu'enfin, la chambre d'agriculture des Bouches du Rhône, consultée sur le projet de Mme X, a indiqué le 27 juin 2007 qu'une surface de production de 300 m² permettait la viabilité de l'activité professionnelle de safranière de l'intéressée en tant que chef d'exploitation ; que, dans ces conditions, la surface minimale d'installation de 1000 m² retenue par le maire de Grans, sur le fondement de l'avis susmentionné du 20 avril 2007, ne peut être regardée comme pouvant être prise en compte pour apprécier le caractère nécessaire à l'exploitation agricole du projet de M. et Mme X ; qu'il s'en suit que la COMMUNE DE GRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le motif tiré de ce que la surface minimale d'installation ne permettait pas de considérer la construction litigieuse comme nécessaire à l'exploitation du safran par Mme X, en méconnaissance de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols précité, ne pouvait pas fonder la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que si la COMMUNE DE GRANS soutient également, pour contester le caractère nécessaire du projet litigieux au sens de l'article NC 2 précité, que les règles d'urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser à des fins sécuritaires la construction d'une habitation et qu'au demeurant, aucun document du dossier de demande de permis n'établit la réalité de risques particuliers de vol portant atteinte à l'exploitation, il ressort des pièces du dossier que ni le maire de Grans ni les premiers juges n'ont évoqué lesdits risques pour, concernant le premier, refuser le permis de construire sollicité ou, pour les seconds, fonder l'annulation de ce refus ; qu'il s'en suit que le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRANS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, a annulé l'arrêté du 2 août 2007 susvisé ;

Sur les conclusions à fin de restitution des sommes versées en exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions tendant à l'annulation du jugement qui a prononcé l'astreinte et sur le fondement duquel celle-ci a été liquidée ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner, dans le cadre du présent arrêt, la restitution de l'astreinte versée par la COMMUNE DE GRANS, laquelle, au surplus, ne conteste pas les modalités mêmes de la liquidation ; que si la commune entend se prévaloir de la légalité d'une décision de refus de permis de construire antérieure pour contester les décisions d'injonction et d'astreinte en cause, elle ne peut le faire que dans le cadre d'un recours qui lui permet d'invoquer la légalité dudit refus ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08MA1619 de la COMMUNE DE GRANS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRANS, à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA016192

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01619
Date de la décision : 09/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BISMUTH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-09;08ma01619 ?
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