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09/10/2009 | FRANCE | N°07MA03789

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2009, 07MA03789


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007, présentée pour , par Me Guin, élisant domicile lieudit ...) ; demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 octobre 2006, par lequel le maire de la commune de Vescovato a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à Z, ainsi que l'arrêté du 27 novembre 2006 portant modification dudit permis ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces permis de construire ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 10 décembre 2007...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007, présentée pour , par Me Guin, élisant domicile lieudit ...) ; demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 octobre 2006, par lequel le maire de la commune de Vescovato a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à Z, ainsi que l'arrêté du 27 novembre 2006 portant modification dudit permis ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces permis de construire ;

..........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 10 décembre 2007, le mémoire présenté pour la commune de Vescovato par Me Rinieri ; la commune de Vescovato conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré au greffe de la cour le 24 avril 2008, le mémoire présenté pour le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

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Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 juillet 2008, le mémoire présenté pour la commune de Vescovato par Me Rinieri ; la commune de Vescovato conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 17 septembre 2009, le mémoire présenté pour M. A par Me Filippi ; M. A conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 28 juin 2007 le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de dirigée contre l'arrêté en date du 25 octobre 2006, par lequel le maire de la commune de Vescovato a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. Marioni et l'arrêté du 27 novembre 2006 portant modification dudit permis ; que relève appel de ce jugement ;

Considérant que le juge administratif peut appeler dans l'instance, en lui communiquant le recours dont il est saisi, toute personne qu'il estime intéressée à cette instance et dont il souhaite obtenir les observations ; que ces personnes qui participent à l'instance n'ont toutefois pas la qualité de partie ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention de la commune de Vescovato en première instance doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction objet des permis de construire en litige est située à environ 40 mètres de la voie principale et est desservie par un chemin dont la largeur est environ de 2 mètres sur quasiment toute sa longueur, la largeur étant cependant inférieure à 1,50 mètres en plusieurs points ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard la proximité immédiate de la place du village et à la faible superficie de la construction objet des permis de construire, 65 m² en rez-de-chaussée, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le maire de la commune de Vescovato a pu délivrer, au nom de l'Etat les permis de construire en litige ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme doit être écarté par adoption de motif du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 28 juin 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 octobre 2006, par lequel le maire de la commune de Vescovato a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. A et l'arrêté du 27 novembre 2006 portant modification dudit permis ;

Considérant que la commune de Vescovato n'étant pas une partie à l'instance, ses conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la somme de 1 500 euros à payer à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vescovato tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à , à M. A, à la commune de Vescovato et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N°07MA03789 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03789
Date de la décision : 09/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-09;07ma03789 ?
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