La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2009 | FRANCE | N°07MA02848

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2009, 07MA02848


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour Mme Soukeyna X, demeurant ..., par Me Salles ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404712 du 16 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Crès en date du 14 juin 2004 délivrant à M. Boukhalfa un permis de construire un garage supplémentaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de M. Boukhalfa et de la commune du Crès la somme de 2 000 euros

au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

-------------------...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour Mme Soukeyna X, demeurant ..., par Me Salles ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404712 du 16 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Crès en date du 14 juin 2004 délivrant à M. Boukhalfa un permis de construire un garage supplémentaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de M. Boukhalfa et de la commune du Crès la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Crès en date du 14 juin 2004 délivrant à M. Boukhalfa un permis de construire un garage supplémentaire ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration, qui relève de la légalité externe de la décision attaquée, a été soulevé par la requérante après expiration du délai d'appel ; que Mme X n'avait, dans ledit délai, soulevé que des moyens de légalité interne ; que, dès lors, le moyen susmentionné est irrecevable et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme X, le plan de masse contenu dans le dossier de demande de permis de construire de M. Boukhalfa était de nature à permettre au service instructeur de la mairie de vérifier l'implantation de la construction projetée par rapport à la rue de Lucque ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X soutient que le projet de construction méconnaît l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune qui serait applicable au terrain en cause ; que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Crès prévoit, en son chapitre II relatif aux dispositions applicables à la zone UD, que dans le secteur UD 4 correspondant au lotissement du Puech Cabrier, on appliquera les règles du lotissement et qu' en l'absence de règles spécifiques sur des points particuliers, on appliquera pour le secteur UD 4 les règles du secteur UD 3. ; qu'aux termes de l'article 14 du règlement de lotissement La colline de Puech Cabrier 2 : Implantation des futures constructions : 14.01 - Les constructions devront s'inscrire à l'intérieur des zones constructibles prévues au plan parcellaire et de composition ci-annexé selon les règles suivantes : - le recul minimum par rapport à l'alignement des voies ouvertes à la circulation automobile est de 3 ou 5 mètres pour le corps principal de la construction et 6 mètres pour les parties jumelées, / - le recul minimum par rapport à la limite séparative est de 3 mètres (L = H/2) / - le recul minimum par rapport à la limite séparative avec les riverains extérieurs au lotissement est de 3 mètres (L = H/2). Seuls les lots dont la partie de construction est hachurée sur le plan parcellaire pourront éventuellement être reliés à la limite séparative sur 3 mètres de largeur, une profondeur maximum de 10 mètres et uniquement en rez-de-chaussée. ; qu'il résulte donc des dispositions du règlement du P.L.U. de la commune du Crès précitées que les dispositions relatives au secteur UD 3 ne sont applicables qu'en l'absence, dans le règlement du lotissement susmentionné, de dispositions particulières sur des points précis ; que les dispositions de l'article 14 du règlement du lotissement fixent les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et aux voies publiques ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient Mme X, que les premiers juges ont considéré que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à ces points n'étaient pas applicables aux terrains d'assiette des constructions litigieuses ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du règlement du lotissement susmentionné : Les constructions édifiées sur tous les lots doivent constituer un ensemble présentant une unité de volume et de composition, en harmonie avec l'environnement naturel. L'aspect extérieur des bâtiments ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de lieux avoisinants, au site, au paysage naturel. Les toitures doivent respecter une pente maximum de 30 % et couverte obligatoirement de tuiles canal ou similaires. (...) Toutes les façades sont à concevoir avec les mêmes soins, et il ne sera pas toléré de disparité manifeste en elles. ; qu'en l'espèce, les façades et le toit à deux pentes, en tuiles, du garage supplémentaire projeté sont de couleurs identiques à celles du bâtiment existant auquel il est accolé et avec lequel il présente une unité certaine de volume et de composition ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le projet litigieux porte atteinte à l'harmonie et l'unité des habitations situées dans la rue de La Lucque, en méconnaissance de l'article 18 précité ;

Considérant, enfin, que, si Mme X soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement du lotissement sus-rappelé aux termes desquelles : Deux places de stationnement devront être aménagées par logement sur le lot par l'acquéreur (...) , il ressort toutefois des pièces du dossier que l'immeuble de M. Boukhalfa constitue un seul logement ne nécessitant, en application de l'article 17 précité, que deux places de stationnement ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le garage supplémentaire, qui n'est que très partiellement affecté au rangement de cycles, ne permet pas le stationnement d'un véhicule automobile ni que le garage existant aurait changé d'affectation ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article 17 précitées n'avaient pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge une somme de 1000 euros à verser à M. Boukhalfa et une somme de 750 euros à verser à la commune du Crès ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 07MA2848 de Mme Soukeyna X est rejetée.

Article 2 : Mme Soukeyna X versera une somme de 1 000 euros à M. Benni Boukhalfa et une somme de 750 euros à la commune du Crès.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Soukeyna X, à la commune du Crès, à M. Benni Boukhalfa et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

''

''

''

''

N° 07MA028482

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02848
Date de la décision : 09/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-09;07ma02848 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award