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09/10/2009 | FRANCE | N°07MA02560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2009, 07MA02560


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE TALASANI (20230), représentée par son maire en exercice par Me Muscatelli, avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 060223 du 3 mai 2007 du tribunal administratif de Bastia qui a annulé la délibération du 27 mars 1993 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classait en zone ND la parcelle cadastrée n° 423-section A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X au tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge

de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE TALASANI (20230), représentée par son maire en exercice par Me Muscatelli, avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 060223 du 3 mai 2007 du tribunal administratif de Bastia qui a annulé la délibération du 27 mars 1993 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classait en zone ND la parcelle cadastrée n° 423-section A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X au tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la demande introduite plus de treize ans contre une délibération réglementaire, régulièrement publiée et par suite définitive, n'était pas recevable ; qu'à supposer la demande présentée contre le refus de modifier le plan d'occupation des sols, le classement en zone naturelle de la parcelle n'était pas illégal du seul fait qu'il était situé dans une zone équipée ; que cette parcelle se situe dans un compartiment de terrain distinct des parcelles voisines bâties ; que le classement en litige n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 24 juin 2009 le mémoire de reprise d'instance produit pour Mlle Sophie X et Mme X, épouse Proud-Diaz, par Me Delaunay-Floureuse, avocat ;

Les intimées déclarent venir aux droits de leur père décédé, M. X, et de reprendre l'instance qu'il avait engagée devant le tribunal administratif de Bastia ;

Vu, enregistré le 18 septembre 2009 le mémoire produit pour Mlle Sophie X et Mme X, épouse Proud-Diaz, par Me Delaunay-Floureuse, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE TALASANI au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elles font valoir que le maire n'est pas régulièrement habilité à introduire la présente requête ; que la demande de première instance n'était pas tardive ; que leur parcelle sans intérêt paysager particulier, est desservie par un chemin d'accès relié à la route, entourée de parcelles construites et doit être équipée du tout à l'égout ; qu'il y a lieu de confirmer les motifs du jugement du tribunal administratif ;

Vu enregistré le 21septembre 2009 le mémoire de production de pièce déposé pour la COMMUNE DE TALASANI ;

Vu, enregistré le 23 septembre 2009 le mémoire produit pour Mlle Sophie X et Mme X, épouse Proud-Diaz par Me Delaunay-Floureuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2009:

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE TALASANI, régulièrement représentée par son maire en exercice, habilité par une délibération du conseil municipal du 19 juillet 2007, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a annulé à la demande de M. X la délibération du 27 mars 1993 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, en tant que cet acte concernait le classement en zone ND d'un terrain cadastré n° 423-section A sur le territoire de la commune ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme alors en vigueur, les zones ND des plans d'occupation des sols correspondent aux parties du territoires qui doivent être protégées en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des vues aériennes du secteur en litige produites par la commune en appel, que la parcelle en litige fait partie intégrante d'un ensemble cohérent de vastes parcelles boisées qui constituent au lieu dit Moscareccie un espace naturel nettement distinct et séparé des parcelles urbanisées environnantes classées en zone UB ; que cette coupure boisée présente un intérêt paysager ; que la circonstance que le terrain de M. X, décrit comme accessible de la voie communale par un chemin, borde en partie des parcelles équipées et pourrait être desservi par les réseaux publics, ne peut suffire à établir que le classement en zone naturelle retenu par les auteurs du plan d'occupation des sols serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif pour censurer la délibération attaquée ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens de la demande d'annulation présentée par M. X devant le tribunal administratif et repris devant la cour ;

Considérant en premier lieu que M. X ne peut utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles le plan d'occupation des sols approuvé en 1993 qu'il conteste aurait été modifié en 1998, dès lors que ces circonstances sont postérieures à la date d'approbation de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TALASANI est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé partiellement la délibération du 27 mars 1993 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE TALASANI présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 060223 du 3 mai 2007 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. X, présentées devant le tribunal administratif de Bastia et tendant à l'annulation de la délibération du 27 mars 1993, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE TALASANI est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TALASANI, à Mme Proud-Diaz, à Mlle X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA025602

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02560
Date de la décision : 09/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MUSCATELLI CRETY MERIDJEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-09;07ma02560 ?
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