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09/10/2009 | FRANCE | N°07MA02537

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2009, 07MA02537


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE GRANS, représentée par son maire en exercice, par Me Bismuth ; la COMMUNE DE GRANS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608375 du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur demande de M. et Mme X, d'une part, annulé la décision en date du 3 octobre 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE DE GRANS a refusé de délivrer à ces derniers un permis de construire et, d'autre part, enjoint à la COMMUNE DE GRANS de procéder à un nouvel examen de leur demande dans un

délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rej...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE GRANS, représentée par son maire en exercice, par Me Bismuth ; la COMMUNE DE GRANS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608375 du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur demande de M. et Mme X, d'une part, annulé la décision en date du 3 octobre 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE DE GRANS a refusé de délivrer à ces derniers un permis de construire et, d'autre part, enjoint à la COMMUNE DE GRANS de procéder à un nouvel examen de leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Bismuth, pour la COMMUNE DE GRANS ;

- et les observations de Me Jansen, substituant la S.C.P. d'avocats Tertian - Bagnoli, pour M. et Mme X ;

Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le tribunal administratif de Marseille a, sur demande de M. et Mme X, d'une part, annulé la décision en date du 3 octobre 2006 par laquelle le maire de la commune de Grans a refusé de délivrer à ces derniers un permis de construire et, d'autre part, enjoint à la COMMUNE DE GRANS de procéder à un nouvel examen de leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que la COMMUNE DE GRANS relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de Grans, sont autorisées : 1b- Les constructions à usage d'habitation lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de l'exploitation agricole ou de l'élevage ; que, si M. et Mme X font valoir que la culture de fleurs de crocus savitus, destinées à la production de safran, requiert une présence permanente de l'exploitant sur ses terres eu égard aux contraintes d'exploitation et à l'onérosité du produit, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme X, qui habite à 10 minutes de son exploitation de 300 m², ne peut, sans loger sur place, exercer son activité agricole dans les meilleures conditions ; que, si M. et Mme X invoquent les risques de vols qui pourraient être commis sur le lieu de l'exploitation, ils n'établissent pas, toutefois, la réalité de ces risques ni, en tout état de cause, qu'il n'existerait pas de mesures plus compatibles avec la règle d'urbanisme applicable, pour assurer la sécurité de la production ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE GRANS est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le logement sur place de Mme X était nécessaire à son activité agricole au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols et ont, par suite, annulé le refus litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et en l'absence d'autres moyens dont la cour serait saisie par l'effet dévolutif, qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, d'annuler celui-ci et de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Marseille ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0608375 du 10 mai 2007 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRANS, à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA025372

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02537
Date de la décision : 09/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BISMUTH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-09;07ma02537 ?
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