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09/10/2009 | FRANCE | N°07MA01633

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2009, 07MA01633


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007 sur télécopie confirmée le 29 suivant, présentée par Me Raphaëlle Hiault Spitzer, pour Mme Pascale , élisant domicile ... Mme Martine Y, élisant domicile ...), et l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU GASQUINOY représentée par son président en exercice, dont le siège se trouve 27 rue de Monségur à Béziers (34500) ; Z et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601393 du 15 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 20 décembre 2005 pa

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Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007 sur télécopie confirmée le 29 suivant, présentée par Me Raphaëlle Hiault Spitzer, pour Mme Pascale , élisant domicile ... Mme Martine Y, élisant domicile ...), et l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU GASQUINOY représentée par son président en exercice, dont le siège se trouve 27 rue de Monségur à Béziers (34500) ; Z et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601393 du 15 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 20 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Béziers a approuvé la révision du plan d'occupation des sols du secteur du Gasquinoy et le bilan de la concertation ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2007, présenté par la société civile professionnelle Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier, pour la commune de Béziers, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros lui soit versée par chacune des appelantes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2007, présenté pour Mme Y, qui demande à la cour de prendre acte de son désistement, lequel ne concerne pas les autres parties à la présente instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2009 sur télécopie, présenté pour , qui demande à la cour de prendre acte de son désistement, lequel ne concerne pas les autres parties à la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Barbeau-Bournoville de la SCP CGCB pour la commune de Béziers ;

Considérant que Mme Pascale , Mme Martine Y et l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU GASQUINOY relèvent appel du jugement rendu le 15 février 2007 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 20 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Béziers a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols (POS) relativement au secteur du Gasquinoy et le bilan de la concertation ;

Sur les conclusions à fin de désistement présentées par Mme Y et :

Considérant que les désistements présentés par Mme Y et sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération en litige :

Sur le moyen relatif à l'information des conseillers municipaux :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicable à la date de la décision attaquée : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) ; qu'aux termes de l'article L.2121-13 du même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; que la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux en même temps que leur convocation à la séance du conseil municipal ne se bornait pas à retracer les étapes de la procédure et à proposer la future délibération à adopter mais, d'une part, rappelait aussi que la mise en révision simplifiée du POS sur le site du Gasquinoy avait été lancée en vue de l'implantation d'un centre pénitentiaire dans une zone d'urbanisation future à requalifier en zone d'activités dans le cadre de ladite révision et, d'autre part, récapitulait les remarques exprimées par le commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique et les adaptations en résultant pour en tenir compte ; que, par suite, elle doit être regardée comme ayant apporté, au regard des exigences des articles L.2121-12 et L.2121-13 précités, une information suffisante aux conseillers municipaux appelés à délibérer ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R.123-1 applicable du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. // En zone de montagne, il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au a du III de l'article L.145-3.//Il est accompagné d'annexes. ; que, comme l'a indiqué le tribunal administratif de Montpellier, ni ces dispositions, ni celles sus-évoquées des articles L.2121-12 et L.2121-13 du code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent que le règlement du plan d'occupation des sols dont la révision est envisagée soit joint à la convocation des membres du conseil municipal ;

Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le règlement modificatif relatif à la zone objet de la révision a été annexé à la délibération approuvant ladite révision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une information insuffisante des conseillers municipaux doit être rejeté en toutes ses branches soulevées par l'appelante ;

Sur le moyen relatif au choix de la procédure de révision simplifiée :

Considérant qu'aux termes, alors applicables, de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme, Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 (...) ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. (...) Les dispositions de l'article L.123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables./ Ils peuvent faire l'objet: (...) b) d'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L.123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance (...) ; que ni ces dispositions ni aucune autre réglementation ne conditionnent la légalité de la procédure de révision simplifiée à l'adoption préalable par le conseil municipal d'une délibération se prononçant sur l'intérêt général de l'opération envisagée, lequel s'apprécie au regard de l'ensemble des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par les collectivités publiques ; qu'au demeurant, il ressort de ses écritures tant d'appel que de première instance que l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU GASQUINOY ne conteste pas l'intérêt général qui s'attache à la réalisation du centre pénitentiaire projeté, mais seulement l'intérêt d'implanter cette opération dans le secteur du Gasquinoy à proximité d'habitations ; que, dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de révision simplifiée, au terme de laquelle la délibération en litige a été adoptée, aurait été irrégulièrement suivie par la commune de Béziers ;

Considérant par ailleurs que l'opération critiquée correspond à un choix urbanistique, même si elle a pour effet de supprimer un espace boisé classé, de modifier un emplacement réservé et qu'elle nécessite une étude pour justifier la construction du centre pénitentiaire dans les bandes inconstructibles visées par l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme ; que les auteurs de la révision simplifiée n'étaient pas liés par les choix précédemment effectués par le conseil municipal, alors que le caractère de la zone, passé de I NA, urbanisable à terme après réalisation des équipements publics d'infrastructures, à IV NA pour favoriser la création d'activités à proximité d'axes routiers ne subit pas une transformation majeure ;

Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une insuffisance du dossier soumis à enquête publique, se résumant à un titre de paragraphe dans la requête, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme se bornent à exiger que, pour fixer des règles d'implantation des constructions à proximité du réseau routier différentes de celles qu'elles prévoient, le plan local d'urbanisme, ou le document d'urbanisme en tenant lieu, comporte une étude justifiant des dérogations que son règlement y apporte ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, ladite étude, intégrée pages 14 à 19 du rapport de présentation de la révision en litige, a été réalisée par la commune de Béziers ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à prétendre que l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme aurait été méconnu au motif que l'étude devrait avoir été réalisée préalablement, et non à l'occasion, d'une révision simplifiée du POS ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en invoquant la seule protection des vues sur la cathédrale, l'appelante n'établit pas que la révision contestée aurait dû donner lieu à l'évaluation environnementale prévue par l'article L.121-10 du code de l'urbanisme, qui dispose que : Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : (...) 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.// Sauf dans le cas où elle ne prévoit que des changements mineurs, la révision de ces documents donne lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article L.111-3-1 introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 11 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 prévoit que : Les études préalables à la réalisation des projets d'aménagement, des équipements collectifs et des programmes de construction, entrepris par une collectivité publique ou nécessitant une autorisation administrative et qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent comporter une étude de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences. Sans préjudice de circonstances particulières, l'importance du projet est appréciée notamment par référence à la surface des catégories de locaux dont la construction est envisagée, à la densité des constructions avoisinantes, aux caractéristiques de la délinquance et aux besoins en équipements publics qu'ils génèrent.// Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine : - les conditions dans lesquelles les préoccupations en matière de sécurité publique sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ; - les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa ;- le contenu de l'étude de sécurité publique, portant au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir. ; que ces dispositions ne sont pas suffisamment précises pour être opposables en l'absence du texte d'application annoncé par cet article législatif ; que le décret d'application, pris en Conseil d'Etat le 3 août 2007 sous le n°2007-1177 paru au Journal Officiel de la République Française du 5 août 2007, n'est entré en vigueur que le 1er octobre 2007 ; que par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article précité auraient été méconnues à la date de la délibération en litige ;

Considérant, en dernier lieu, que l'appelante soutient que la délibération en litige, autorisant la construction d'un centre pénitentiaire grâce aux nouvelles règles qu'elle fixe dans la zone concernée par la révision, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait dès lors que le voisinage est pavillonnaire, que la vue sur et de la cathédrale en serait compromise, que le quartier encourrait plus le risque de dévalorisation que l'essor économique attendu du secteur ouest de la commune et qu'il existerait d'autres lieux dans la commune convenant davantage à l'implantation d'un centre pénitentiaire ; que, cependant, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés par les premiers juges et qu'il convient d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la présente requête par la commune de Béziers, que l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU GASQUINOY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 20 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Béziers a approuvé la révision simplifiée du POS relativement au secteur du Gasquinoy et le bilan de la concertation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme Pascale , de Mme Martine Y et de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU GASQUINOY le versement à la commune de Béziers de la somme de 500 euros chacune ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte des désistements de la requête présentés par Mme Martine Y et Mme Pascale .

Article 2 : La requête présentée par l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU GASQUINOY est rejetée.

Article 3 : Mme Pascale , Mme Martine Y et l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU GASQUINOY verseront chacune à la commune de Béziers la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale , Mme Martine Y, l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DU GASQUINOY, la commune de Béziers et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA016332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01633
Date de la décision : 09/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : HIAULT SPITZER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-09;07ma01633 ?
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