La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2009 | FRANCE | N°07MA01581

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2009, 07MA01581


Vu le recours, enregistré le 4 mai 2007 sur télécopie confirmée le 9 suivant, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0304934 du 1er février 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 23 septembre 2003 par le préfet de l'Hérault à M. X ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'u

rbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 ...

Vu le recours, enregistré le 4 mai 2007 sur télécopie confirmée le 9 suivant, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0304934 du 1er février 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 23 septembre 2003 par le préfet de l'Hérault à M. X ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 1er février 2007, le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de M. Bruno X, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 23 septembre 2003 par le préfet de l'Hérault et relatif à une parcelle cadastrée section A n° 166, située sur le territoire de la commune de Claret ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER relève appel de ce jugement ;

Considérant que, dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme opposable aux tiers, l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision en litige interdit de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, sauf dans les cas limitativement prévus par ledit article ; que la commune de Claret n'est pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que M. X ne démontre ni même n'allègue qu'il serait dans l'une des situations permettant de déroger au principe d'inconstructibilité de l'article L. 111-1-2 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle, sur laquelle M. X s'est vu délivrer le certificat négatif en litige, est incluse dans un vaste espace naturel qui s'élève au-dessus du hameau des Embuscalles, dont elle est distante d'environ 170 mètres ; que ce relief forme une coupure d'urbanisation ; que la circonstance que la plus proche construction existant à la date de la décision en litige se situerait à 85 mètres de la parcelle, que le terrain serait desservi par un chemin communal, qu'il serait longé sur son côté ouest par une conduite d'eau potable et qu'il pourrait être relié au réseau d'électricité distant de 90 mètres, est sans incidence sur le fait que la parcelle A 166 ne se trouve pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Montpellier, dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Claret ; que, par suite, le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault comme entachée d'une erreur au regard des dispositions de l'article L. 111-1-2 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier et la présente cour ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision serait fondée sur un plan local d'urbanisme en cours d'élaboration doit être rejeté, dès lors qu'il ressort du certificat d'urbanisme attaqué qu'il est fondé sur la seule incompatibilité du projet envisagé par M. X avec les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 23 septembre 2003 à M. X ; qu'en conséquence, ledit jugement doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0304934 rendu le 1er février 2007 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Bruno X devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault et à la commune de Claret.

''

''

''

''

N° 07MA015812

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01581
Date de la décision : 09/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET FONTAINE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-09;07ma01581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award