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08/10/2009 | FRANCE | N°08MA03160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 08MA03160


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03160, présentée pour Mlle Leila X, de nationalité tunisienne, élisant domicile chez Mme et M. X, ..., par Me Proton de la Chapelle, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0801207 du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 février 2008 par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter

le territoire français ;

2°/ d'annuler les décisions ci-dessus mentio...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03160, présentée pour Mlle Leila X, de nationalité tunisienne, élisant domicile chez Mme et M. X, ..., par Me Proton de la Chapelle, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0801207 du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 février 2008 par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ;

2°/ d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet du Var ;

3°/ d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que, par décision en date du 7 février 2008, le préfet du Var a rejeté sa demande ; qu'il a été, par ailleurs, notifié à Mlle X l'obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement en date du 5 mai 2008, le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que Mlle X relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision par la quelle le préfet du Var a refusé de délivrer à Mlle X un titre de séjour :

Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'examen de la décision contestée que celle-ci précise les stipulations de l'accord franco tunisien ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en vertu des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco tunisien sur les quelles s'est fondé le préfet du Var ; que par ailleurs il est relevé que l'intéressée est entrée en France en 2006, qu'elle est célibataire et sans enfants ; qu'il en résulte que cette décision doit être regardée comme mentionnant les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, la requérante n'est fondée à soutenir ni que les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 auraient été méconnues, ni à se prévaloir en tout état de cause des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2008 ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en cause la requérante était âgée de vingt-sept ans et ne séjournait en France que depuis deux ans ; que si elle se prévaut de l'état de santé de sa mère qui nécessiterait sa présence à ses côtés d'une tierce personne, il ne résulte pas de l'instruction, à supposer même ces circonstances établies, que la requérante serait la seule personne à pouvoir assurer cette assistance ; que, par suite et alors même que réside en France une partie de la famille de l'intéressée, la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7ème de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en tant qu'elle oblige Mlle X à quitter le territoire français :

Considérant en premier lieu que contrairement à ce que soutient Mlle X, la décision qui précise l'ensemble des éléments qui fondent le refus de titre de séjour sollicité et qui vise les dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suffisamment motivée en droit et en fait ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des dispositions de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) , ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L.511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi Mlle X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'en dernier lieu et pour les motifs déjà développés la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en cause méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions afin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 08MA03160 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03160
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : PROTON DE LA CHAPELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-08;08ma03160 ?
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