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08/10/2009 | FRANCE | N°08MA01338

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 08MA01338


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01338, présentée pour M. Souhaiel X, demeurant ..., par Me Lavie Koliousis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605304 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01338, présentée pour M. Souhaiel X, demeurant ..., par Me Lavie Koliousis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605304 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 septembre 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant en premier lieu que la décision litigieuse est suffisamment motivée en fait et en droit au regard des exigences de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant en deuxième lieu que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2006, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant en deuxième lieu que M. X n'établit pas la date de son entrée sur le territoire français ; qu'il est en revanche constant que son épouse et ses deux enfants nés en Tunisie, titulaires de visas délivrés par les autorités consulaires allemandes, l'ont rejoint en France le 4 septembre 2005 en passant par l'Italie ; que son troisième enfant est né en France mais postérieurement à la date de l'acte querellé ; que son épouse est également en situation irrégulière en France ; que si le requérant soutient avoir un frère de nationalité française et une soeur titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que les obstacles allégués à la poursuite de la vie familiale hors de France, relatifs notamment à la poursuite par les enfants de leur scolarité, ne sont pas justifiés ; que, par suite, la décision en cause n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les moyens tirés de la violation de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. X doivent dés lors être rejetés ; que les circonstances que le père de l'appelant a combattu au sein de l'armée française et est titulaire de plusieurs décorations sont sans incidence sur la légalité de la décision querellée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Souhaiel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA01338 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01338
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : LAVIE KOLIOUSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-08;08ma01338 ?
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