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08/10/2009 | FRANCE | N°08MA01054

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 08MA01054


Vu la requête, transmise par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 février 2008, régularisée le 28 mars 2008, sous le n° 08MA01054, présentée pour Mme Amel Sonia X, de nationalité tunisienne, élisant domicile ..., par Me Mindeguia, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0706158 du 1er février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour po

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Vu la requête, transmise par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 février 2008, régularisée le 28 mars 2008, sous le n° 08MA01054, présentée pour Mme Amel Sonia X, de nationalité tunisienne, élisant domicile ..., par Me Mindeguia, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0706158 du 1er février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ;

2°/ d'annuler les décisions du préfet des Alpes-Maritimes en date des 8 août et 22 septembre 2006, 15 juillet 2007 et 26 octobre 2007 ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 100 euros par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne a sollicité la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; que, par décision en date du 26 octobre 2007, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance que le défaut de prise en charge de la pathologie affectant sa fille était désormais dépourvu de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'en outre l'enfant pouvait recevoir en Tunisie des soins appropriés, et qu'ainsi ladite décision ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ; qu'il a été, par ailleurs notifié à Mme X l'obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement en date du 1er février 2008 le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions du 11ème de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace d'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'il ne résulte de l'examen des pièces du dossier ni que les conséquences de l'absence de prise en charge de l'affection dont souffre la fille de la requérante seraient d'une exceptionnelle gravité, alors même qu'elle a subi en 2006 l'opération que nécessitait son état, ni au demeurant que le traitement approprié à cette affection n'existe pas en Tunisie ; que la seule circonstance qu'elle y rencontre des difficultés à obtenir une prise en charge effective est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ne résulte pas de la lecture de la décision contestée et de la demande présentée au tribunal administratif que Mme X aurait sollicité un titre de séjour en se fondant sur les dispositions de l'article L.313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile appliquées à sa propre situation de santé ; que, par suite, elle ne saurait s'en prévaloir utilement ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que Mme X, à la date de la décision contestée, était âgé de quarante deux ans et qu'elle ne séjournait en France que depuis deux ans et demi ; qu'à supposer même qu'elle ait été victime de mauvais traitements dont son mari serait l'auteur, toute sa famille vit en Tunisie et notamment ses deux autres enfants ; que sa fille âgée de quinze ans n'a été scolarisée en France que depuis moins de trois ans ; qu'ainsi, et comme l'a relevé le tribunal administratif, la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7ème de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues, et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces versées au dossier que la requérante, si elle retourne en Tunisie, y serait exposée à subir des traitements inhumains et dégradants ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l' article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amel Sonia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA01054 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01054
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : MINDEGUIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-08;08ma01054 ?
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