Vu, I, sous le n° 09MA00834, la requête enregistrée le 9 mars 2009, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DES SORGUES, agissant par son président en exercice, dont le siège est 1874 route d'Avignon à Entraigues-sur-la Sorgue (84320), par Me Quilichini, avocat ;
Le SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DES SORGUES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800238 du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté en date du 4 décembre 2007 par lequel le président du syndicat a mis fin au stage de Mme X ;
2°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, s'agissant des missions réellement confiées à Mme X, qu'elle n'a jamais exercé de fonctions d'encadrement ni de direction de bureau ou de service mais qu'elle a été placée durant son stage dans des conditions lui permettant de démontrer son aptitude à exercer les fonctions imparties à un adjoint administratif territorial ; que la décision qu'il a prise était fondée, le stage de Mme X n'ayant pas donné satisfaction ; qu'il n'y a donc eu de sa part aucune erreur manifeste d'appréciation dans sa décision de mettre fin au stage de
Mme X ;
Vu les mémoires en défense enregistrés les 31 juillet 2009, présentés pour Mme X par Me Blanc, avocat ; Mme X conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au requérant, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, d'exécuter les décisions du tribunal administratif de Nîmes et de la cour administrative d'appel et à la condamnation du syndicat requérant à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête d'appel est irrecevable dès lors que le syndicat n'a pas versé au dossier l'autorisation accordée au maire par le conseil syndical de le représenter en appel ; que la cour ne pourra que confirmer les motifs retenus par les premiers juges, qui ont qualifié d'irrégulières les conditions dans lesquelles son stage a été subi ; qu'il lui était bien demandé en effet d'exercer des fonctions d'encadrement, soit des fonctions de responsable des finances avec un sens de l'autonomie et de l'anticipation ; que le syndicat ne pouvait dès lors procéder au recrutement d'un agent de catégorie C avec les exigences liées à un poste de catégorie A ; que la substitution de motif sollicitée ne pourra qu'être rejetée ; que les autres moyens invoqués devant les premiers juges, non examinés par le tribunal, ne pourront qu'entraîner la confirmation du jugement par substitution de motifs ; que le syndicat a expressément refusé d'exécuter l'injonction prononcée à son égard par les premiers juges, ce qui lui est très préjudiciable et l'a contrainte à solliciter le RMI ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 septembre 2009 présenté pour le SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DES SORGUES qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ; il soutient en outre que, par délibération du 21 mai 2008, le comité syndical a donné délégation à son président pour intenter au nom du syndicat les actions en justice ou défendre le syndicat dans les actions intentées contre lui ;
Vu, II, sous le n° 09MA00854, la requête enregistrée le 10 mars 2009, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DES SORGUES, agissant par son président en exercice, dont le siège est 1874 route d'Avignon à Entraigues-sur-la Sorgue (84320), par Me Quilichini, avocat ;
Le SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DES SORGUES demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0800238 du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté en date du 4 décembre 2007 par lequel le président du syndicat a mis fin au stage de Mme X ;
Il soutient que sa requête en sursis à exécution est recevable dès lors qu'elle est présentée de façon distincte de la requête principale en appel ; qu'il invoque des moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, s'agissant d'une part des missions réellement confiées à Mme X, laquelle n'a jamais exercé de fonctions d'encadrement ni de direction de bureau ou de service, d'autre part du bien-fondé de la décision prise par le syndicat, le stage de Mme X n'ayant pas donné satisfaction ; que certains moyens développés par Mme X en première instance n'ont pas été examinés par les premiers juges mais ne présentent pas de caractère sérieux et ne pourraient donc conduire à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que l'exécution du jugement attaqué entraînerait des conséquences difficilement réparables pour le syndicat ;
Vu les mémoires en défense enregistrés les 4 août et 3 septembre 2009, présentés pour Mme X par Me Blanc ; Mme X conclut à la jonction de la présente requête avec la requête n° 08MA834, au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au requérant, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, de procéder à sa réintégration, à la condamnation du syndicat requérant à lui verser d'une part une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part la somme d'un euro au titre de l'abus du droit d'agir en justice ;
Elle soutient que le syndicat n'a pas versé au dossier l'autorisation accordée au maire par le conseil syndical de le représenter en appel ; que l'acte qui a été annulé présentait de nombreuses irrégularités, tant sur le plan de la légalité externe qu'interne, qui justifiaient en tout état de cause le dispositif du jugement contesté, le cas échéant par substitution de motifs ; que le syndicat n'est pas fondé à soutenir que l'application de la décision du tribunal aurait pour lui des conséquences difficilement réparables ; qu'elle est fondée pour sa part à présenter des conclusions accessoires en injonction, en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens et, compte tenu du caractère dilatoire de la demande formée par le syndicat, à ce qu'il soit condamné à lui verser un euro de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
- et les observations de Me Quilichini pour le SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DES SORGUES et de Me Blanc pour Mme X ;
Sur la requête n° 09MA00834, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :
Considérant que le SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DES SORGUES demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté en date du 4 décembre 2007 par lequel le président du syndicat a mis fin au stage de Mme X ;
Considérant que par arrêté en date du 4 décembre 2007, le président du SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DES SORGUES a mis fin, à compter du 27 décembre 2007, au stage d'adjoint administratif territorial de Mme , qui avait débuté le 24 novembre 2006 pour une durée d'un an et avait fait l'objet d'une prolongation pour congé de maladie par arrêté du 10 octobre 2007 ;
Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces versées au dossier, et en particulier des bulletins de paye de Mme X, de son bulletin d'inscription à une formation et des termes de la lettre du président du syndicat à l'intéressée le 13 novembre 2006, que cette dernière a été recrutée pour occuper le poste de responsable financier et a exercé durant son stage ladite fonction de responsable des finances ; que cette fonction excédait les tâches administratives d'exécution confiées aux adjoints administratifs territoriaux par l'article 3 du décret précité du 22 décembre 2006 ; que, par suite, et même si l'intéressée a pu également effectuer, dans le cadre du stage, des tâches d'exécution, elle n'a pas été placée durant ledit stage dans des conditions lui permettant de démontrer son aptitude à exercer les fonctions normalement imparties à un adjoint administratif territorial ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Nîmes a pu à bon droit en déduire, par le jugement attaqué, que l'arrêté précité du 4 décembre 2007 était entaché d'illégalité et à en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DES SORGUES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 22 janvier 2009 ;
Sur la requête n° 09MA00854 :
Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête n° 09MA00834 du SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DES SORGUES tendant à l'annulation du jugement n° 0800238 du 22 janvier 2009 du tribunal administratif de Nîmes, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête n° 09MA00854 tendant au sursis à l'exécution du même jugement ;
Sur les conclusions en injonction et incidentes présentées par Mme X :
Considérant que Mme X sollicite l'exécution de l'article 2 du jugement précité, qui a enjoint au SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DES SORGUES de la réintégrer en qualité d'adjoint administratif stagiaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
Considérant qu'une telle demande d'exécution relève des dispositions spécifiques des articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative, qui instituent une procédure administrative préalable à l'ouverture éventuelle, par le président de la Cour, d'une procédure juridictionnelle par ordonnance ; que, dès lors, les conclusions en exécution formées par Mme X dans le cadre des présentes requêtes en annulation et en sursis à exécution ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Considérant par ailleurs qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X tendant à la condamnation du SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DES SORGUES à lui verser une somme d'un euro au titre de l'abus du droit d'agir en justice ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant d'une part qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DES SORGUES doivent dès lors être rejetées ;
Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 09MA00834 du SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DES SORGUES est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09MA00854.
Article 3 : Le SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DES SORGUES versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DES SORGUES, à Mme Aline X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 09MA00834, 09MA008547