La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2009 | FRANCE | N°07MA00160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2009, 07MA00160


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, présentée pour Mme Khaddouj née ERIKRIKEN, élisant domicile ..., par Me Thuillier, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604510 du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 décembre 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 22 juin 2006 par le préfet de l'Hérault ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre d

e séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des disp...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, présentée pour Mme Khaddouj née ERIKRIKEN, élisant domicile ..., par Me Thuillier, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604510 du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 décembre 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 22 juin 2006 par le préfet de l'Hérault ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que Mme née ERIKRIKEN relève appel du jugement en date du 6 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 22 juin 2006 par le préfet de l'Hérault ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) ; 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il est constant que Mme née ERIKRIKEN a épousé en 1966 M. qui réside régulièrement en France depuis 1969 et détient en dernier lieu, une carte de résident dont la validité expire le 20 avril 2015 ; que si leurs filles Najoua et Dikra, âgées respectivement de 23 et 28 ans à la date de la décision attaquée ne résidaient pas, ainsi que le soutient le préfet de l'Hérault, régulièrement en France, les deux plus jeunes enfants du couple y résidaient régulièrement, alors que leur frère Mourad, âgé de 20 ans, avait obtenu la nationalité française la veille de la décision attaquée ; qu'ainsi, alors qu'il est constant que Mme née ERIKRIKEN séjourne en France depuis mai 2000 et qu'il n'est pas sérieusement contesté que les revenus de son époux ne permettent pas de d'envisager une réponse favorable à une demande de regroupement familial, la décision attaquée porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du préfet de l'Hérault en date du 22 juin 2006 attaquée doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du

22 juin 2006, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme née ERIKRIKEN une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu de prononcer cette mesure d'injonction assortie d'un délai d'exécution de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme née ERIKRIKEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que Mme née ERIKRIKEN, pour le compte de qui les conclusions de la requête afférentes à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme née ERIKRIKEN n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0604510 du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 décembre 2006 et la décision en date du 22 juin 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme née ERIKRIKEN sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme née ERIKRIKEN une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khaddouj née ERIKRIKEN et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

''

''

''

''

N° 07MA001603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00160
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : THUILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-06;07ma00160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award