La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2009 | FRANCE | N°07MA04651

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2009, 07MA04651


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2007 sous le n° 07MA04651, présentée pour Mme Kheira X, demeurant ..., par Me Samourcachian ;

Mme Kheira X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606496 du 1er octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 4 septembre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;



Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2007 sous le n° 07MA04651, présentée pour Mme Kheira X, demeurant ..., par Me Samourcachian ;

Mme Kheira X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606496 du 1er octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 4 septembre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Favier, président assesseur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Samourcachian, représentant Mme X ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône prise le 4 septembre 2006 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que pour affirmer que la décision lui refusant un titre de séjour serait contraire à son droit au respect de sa vie familiale telle que reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et aux intérêts de ses enfants tels que protégés par l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, Mme X fait notamment état de leurs problèmes médicaux ;

Considérant, en premier lieu, que les problèmes de santé dont le jeune Mehdi X, né en 2005, a souffert en mars 2007 et pour lesquels sa mère verse au dossier un certificat médical, sont postérieurs à la décision attaquée et ne peuvent donc influer sur sa légalité ; que de même, ni l'obtention postérieurement à cette décision d'une autorisation provisoire de séjour de six mois valable jusqu'au 12 novembre 2008, ni le refus de renouvellement qui lui a succédé et qui a donné lieu à une décision de refus de titre de séjour le 19 février 2009, n'ont d'incidence sur cette légalité ;

Considérant, en second lieu, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que l'état de santé de l'aîné des enfants, né en 2000, ne nécessite pas son maintien sur le territoire français ; que sa scolarisation à l'école maternelle à Aix en Provence et son suivi par un orthophoniste ne s'opposent pas non plus à un retour en Algérie ;

Considérant, par ailleurs, que les circonstances qu'un frère et une soeur de Mme X aient la nationalité française et vivent en France, qu'elle y dispose elle-même d'un logement et que son grand-père ait combattu dans l'armée française ne caractérisent pas l'existence en France d'une vie privée et familiale à laquelle la décision de refus de séjour litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée ; que dans ces conditions, en décidant de refuser à Mme X le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet des Bouches du Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni celles de l'article 3-1 de la convention de New York et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Kheira X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kheira X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

3

N° 07MA04651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04651
Date de la décision : 05/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SAMOURCACHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-05;07ma04651 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award