Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2007 sous le n° 07MA04651, présentée pour Mme Kheira X, demeurant ..., par Me Samourcachian ;
Mme Kheira X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606496 du 1er octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 4 septembre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Favier, président assesseur,
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,
- et les observations de Me Samourcachian, représentant Mme X ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône prise le 4 septembre 2006 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que pour affirmer que la décision lui refusant un titre de séjour serait contraire à son droit au respect de sa vie familiale telle que reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et aux intérêts de ses enfants tels que protégés par l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, Mme X fait notamment état de leurs problèmes médicaux ;
Considérant, en premier lieu, que les problèmes de santé dont le jeune Mehdi X, né en 2005, a souffert en mars 2007 et pour lesquels sa mère verse au dossier un certificat médical, sont postérieurs à la décision attaquée et ne peuvent donc influer sur sa légalité ; que de même, ni l'obtention postérieurement à cette décision d'une autorisation provisoire de séjour de six mois valable jusqu'au 12 novembre 2008, ni le refus de renouvellement qui lui a succédé et qui a donné lieu à une décision de refus de titre de séjour le 19 février 2009, n'ont d'incidence sur cette légalité ;
Considérant, en second lieu, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que l'état de santé de l'aîné des enfants, né en 2000, ne nécessite pas son maintien sur le territoire français ; que sa scolarisation à l'école maternelle à Aix en Provence et son suivi par un orthophoniste ne s'opposent pas non plus à un retour en Algérie ;
Considérant, par ailleurs, que les circonstances qu'un frère et une soeur de Mme X aient la nationalité française et vivent en France, qu'elle y dispose elle-même d'un logement et que son grand-père ait combattu dans l'armée française ne caractérisent pas l'existence en France d'une vie privée et familiale à laquelle la décision de refus de séjour litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée ; que dans ces conditions, en décidant de refuser à Mme X le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet des Bouches du Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni celles de l'article 3-1 de la convention de New York et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Kheira X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kheira X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 07MA04651