Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 2007, sous le n° 07MA03998, présentée pour M. Muhittin X, demeurant ..., par Me Febbraro, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606660 en date du 10 septembre 2007 , par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 août 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'annuler ladite décision ;
..............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité turque, a sollicité, le 10 juillet 2006, du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X relève appel du jugement en date du 10 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 août 2006 refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
Considérant que la circulaire du 13 juin 2006, qui se borne à fournir aux préfets des indications dont ils peuvent tenir compte dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains étrangers au séjour, n'a pas de valeur réglementaire et ne présente pas non plus le caractère d'une directive ; que la requérante ne peut donc utilement se prévaloir des orientations qu'énonce cette circulaire pour contester la légalité d'un refus de titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
Considérant que si M. X, âgé de 43 ans à la date de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, soutient qu'il vit en France depuis 2001 et qu'il y a été rejoint par son épouse et leurs trois enfants le 9 octobre 2003, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière ; que si l'intéressé fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France et qu'un enfant est né depuis leur arrivée en 2004, cette circonstance ne lui ouvre pas de droit particulier au séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Turquie ni que sa famille ne puisse être reconstituée hors de France ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire ; que, par suite, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise ; que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision litigieuse, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé serait éloigné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er: La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muhittin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
''
''
''
''
4
07MA03999
gm