Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2008 sous le n° 08MA00111 présentée par Me Ferraiuolo, avocat pour M. M'Hammed X, demeurant ... chez M. Y à ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702479 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 1er août 2007 du préfet de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
- les observations de Me Ferraiuolo pour M. X ;
Considérant que, par jugement en date du 22 novembre 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. X, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français; que M. X relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 1er août 2007 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 29 novembre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de novembre 2006, le préfet de Vaucluse a donné à M. Hubert Vernet, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, tous arrêtés, déférés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables telles que les mesures de police doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de Vaucluse a rappelé les considérations de droit, tant au regard des dispositions internes que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui en constituent le fondement ; que l'arrêté précise également qu'il ne rentre pas dans les catégories d'étrangers pouvant bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que la circonstance que la décision ne mentionne pas l'article L. 313-11-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ne peut pas être utilement invoqué dès lors que le requérant n'établit pas avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ou de son caractère stéréotypé doit être rejeté ;
Considérant , en troisième lieu, que M. X fait valoir qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé , lesquelles disposent : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 9º A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % (...) ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant n'établit pas avoir effectué une demande de titre sur le fondement de telles dispositions et qu'il ne peut donc utilement s'en prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (... ) ; que le requérant fait valoir qu'il souffre d'un asthme allergique avec des crises quotidiennes de diabète, d'une hernie inguinale bilatérale, et d'un état dépressif ; que toutefois, l'avis du médecin inspecteur de la santé du 13 juillet 2007 indique que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, et qu'un défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce ressortissant marocain pouvait bénéficier dans son pays d'origine d' un traitement approprié ; que les certificats médicaux produits par le requérant , qui ne font état d'aucune thérapie spécifique qui ne pourrait lui être dispensée dans son pays d'origine, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur la disponibilité au Maroc d'un traitement approprié à son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise en violation des dispositions susmentionnées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
Considérant que M. X , qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle, n'établit pas que le préfet de la Haute-Corse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ;
Considérant, en sixième lieu, que M. X fait valoir qu'aucun membre de sa famille séjournant au Maroc ne pourrait contribuer à sa prise en charge médicale ; que toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfants, et âgé de 45 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas avoir des attaches familiales en France ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision du préfet de Vaucluse n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en dernier lieu, que les articles L.312-1 et L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile disposent que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). / La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12 (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L.313-11-9° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 1er août 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa./.../ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : (...) 9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; 10 ° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse faire l'objet d'un traitement approprié dans le pays de renvoi
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 29 novembre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de novembre 2006, a donné à M. Hubert Vernet, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit dès lors être écarté ;
Considérant qu'en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet a visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 511-I de ce code ; qu'en outre, en ce qui concerne les considérations de fait, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent à l'autorité administrative d'imposer ces prescriptions, et L. 512-1 à L. 512-4 du même code, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions en cause ; que, par suite, la procédure résultant de la loi du 12 avril 2000 ne s'applique pas préalablement à l'invitation à quitter le territoire et à la désignation du pays de renvoi, dès lors que ces décisions interviennent, comme en l'espèce, à une date permettant à l'étranger de les contester dans le cadre du recours, suspensif pour ce qui les concerne, exercé à l'encontre de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n' a pas demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-11-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile et ne peut obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-11-11° du même code ; que par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4-9° et 10° du même code empêchant que les étrangers bénéficiaires de tels titres fassent l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que dès lors, il n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été précisé auparavant, le requérant est célibataire et sans enfants et n'établit pas avoir des attaches familiales en France ; que par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 1er août 2007 en tant qu'il fixe le pays dont M. X a la nationalité comme pays de renvoi :
Considérant, que, par un second arrêté du 4 mai 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Vaucluse a donné à M. Hubert Vernet, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer les décisions fixant le pays de renvoi des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision en tant qu'elle fixe le pays de renvoi aurait été signée par une autorité incompétente ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Considérant que M. X n'établit pas qu'il n'aurait pas la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite la décision fixant le pays de renvoi n'est pas constitutive d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Hammed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse .
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N°08MA00111 2
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