Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 janvier 2008, sous le n° 08MA00049, présentée pour Mlle Asmae X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Cabanes-Bourgeon ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702484 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2007 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cette décision du 17 juillet 2007 et d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 496 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2009, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
Considérant que Mlle X fait appel du jugement en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du 17 juillet 2007 du préfet du Gard lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante marocaine, vit en France au moins depuis le mois de septembre 2003, date de son entrée sur le territoire alors qu'elle allait atteindre ses quinze ans ; que l'exercice de l'autorité parentale sur cette personne mineure a été transférée par ses parents à son grand-père, M. Ahmed Y lequel réside régulièrement en France depuis 1970, et est titulaire avec son épouse, résidente en France depuis 1991, d'une carte de résident valable dix ans, cette garde étant confirmée par un acte de Kafala en date du 30 août 1996, confirmé le 06 mai 2004 ; que Mlle X a été régulièrement scolarisée dans l'enseignement secondaire à Bagnols sur Cèze et a préparé ensuite son certificat d'aptitude professionnelle restauration au lycée professionnel privé Sainte-Marie , diplôme qu'elle a obtenu dans la spécialité agent polyvalent de restauration le 06 juillet 2007 avec une moyenne générale de 12,89 ; qu'elle est inscrite, dans ce même établissement, au titre de l'année scolaire 2007-2008, en classe de deuxième année de brevet d'études professionnelles secrétariat-comptabilité ; qu'elle a effectué, à deux reprises, avec succès, au cours de l'année 2005 des périodes de formation en alternance auprès du centre hospitalier général de Bagnols sur Cèze ; qu'en outre, Mlle X qui est fille unique apporte un commencent de preuve, qui n'est pas sérieusement contredit en défense, s'agissant de l'impossibilité pour ses parents qui résident au Maroc de la prendre en charge en raison de leur état de santé ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier et notamment de deux certificats médicaux, que le père de l'intéressée avec lequel elle n'entretient d'ailleurs aucune relation est atteint d'une grave pathologie mentale et que sa mère souffre d'une dépression réactionnelle depuis 2001 la rendant incapable de travailler ; que compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, de la durée du séjour de Mlle X en France, de l'intensité des liens qu'elle y a créés avec le reste de sa famille et du sérieux des études qu'elle y poursuit, et nonobstant la présence de ses parents au Maroc et l'âge de ses grands-parents qui l'ont recueillie, le préfet du Gard a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prononcée ; que c'est donc à tort que le tribunal a rejeté la demande de Mlle X ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement et la décision du 17 juillet 2007 du préfet du Gard ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision implique que le préfet du Gard délivre à Mlle X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 496 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du 22 novembre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes et la décision du 17 juillet 2007 du préfet du Gard sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mlle X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 496 euros (mille quatre cent quatre-vingt seize euros) à Mlle X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Asmae X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement.
Copie en sera adressée au préfet du Gard
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N° 08MA00049 2
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