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01/10/2009 | FRANCE | N°07MA05056

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 07MA05056


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 26 décembre 2007, sous le n° 07MA05056, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Zitouni, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702851 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui renouveler son certificat de résidence et a assorti sa décision d'une obligation de q

uitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite d...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 26 décembre 2007, sous le n° 07MA05056, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Zitouni, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702851 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui renouveler son certificat de résidence et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les conclusions de M.Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré en France en 2001, s'est marié, le 16 octobre 2004, avec Mlle Fouzia Rachidi, de nationalité française ; qu'après avoir obtenu un certificat de résidence, en qualité de conjoint de ressortissant français, valable du 12 novembre 2004 au 4 septembre 2005, M. X a sollicité, le 5 septembre 2005, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 6 septembre 2007, le préfet du Gard a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel du jugement en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 2 octobre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois d'octobre 2006, le préfet du Gard a donné à M. François Z, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, et de la réquisition des comptables publics... ; que ces dispositions lui donnaient par suite compétence pour signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant que si M. X soutient qu'à la date de l'enquête de communauté de vie, effectuée à la demande du préfet le 17 octobre 2005, par les services de la police aux frontières, il vivait avec son épouse et que les enquêteurs n'ont pu constater leur vie commune dès lors qu'ils se sont rendus à son ancien domicile, l'intéressé ne conteste pas, en revanche, qu'à la date de la décision attaquée, la vie commune avec son épouse avait cessé ; qu'il est, en particulier, constant que son épouse a engagé une procédure de divorce le 20 janvier 2006 et que M. X a lui-même déclaré qu'il était séparé de son épouse devant la commission du titre de séjour, appelée à donner son avis sur sa situation ; que la caution donnée par le frère de sa femme, dans le cadre d'un bail de location d'un appartement commun aux époux, établi le 5 septembre 2005, soit à une date bien antérieure à la date de l'arrêté en litige, n'est pas de nature à infirmer ces éléments de faits ; que les attestations, versées au dossier par M. X, ne sont pas, davantage de nature à démontrer l'existence d'une communauté de vie entre M. X et son épouse, à la date de la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'ayant pas présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis alinéa 1 de l'accord précité et le préfet n'étant pas tenu d'examiner sa demande au regard de ce fondement non invoqué par l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soutenir qu'il était en droit de bénéficier d'un certificat de résidence de dix ans, sur le fondement des stipulations en cause au motif qu'il justifiait de l'exercice d'une activité professionnelle et d'une résidence interrompue de plus de trois ans sur le territoire français ;

Considérant, en quatrième lieu, que la demande de M. X étant une demande de renouvellement de titre de séjour et non une demande relative à la délivrance d'un premier titre de séjour, la condition tenant à ce que la vie commune avec sa conjointe n'ait pas cessé, à la date de l'arrêté contesté, était, en l'espèce, exigée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier de la délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans, sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis a de l'accord précité, au motif qu'il était marié depuis plus d'un an avec une ressortissante française ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X est présent en France depuis 2001 et s'il justifie de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France, à l'âge de 36 ans ; que l'intéressé ne démontre pas l'existence des liens familiaux et amicaux qu'il aurait tissés en France ; que, dans ces conditions, la décision du préfet du Gard n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Gard

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA05056
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : ZITOUNI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-01;07ma05056 ?
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