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01/10/2009 | FRANCE | N°07MA01478

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 07MA01478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2007 sous le n° 07MA01478 présentée par Me Ollivier, avocat, pour M. Michel X demeurant ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404492 du 26 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commune de Sète refusant de payer ses honoraires, à la condamnation de la commune de Sète à lui verser la somme de 22 611, 44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du

17 mai 2004 ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;

2°) d'annuler la d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2007 sous le n° 07MA01478 présentée par Me Ollivier, avocat, pour M. Michel X demeurant ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404492 du 26 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commune de Sète refusant de payer ses honoraires, à la condamnation de la commune de Sète à lui verser la somme de 22 611, 44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2004 ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sète a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner la commune de Sète à lui verser la somme de 22 611, 44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2004 ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales :

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Ollivier, avocat, pour M. X et de Me Rigeade, avocat, pour la commune de Sète ;

Considérant que, par jugement en date du 26 janvier 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de la commune de Sète de refuser de payer ses honoraires , à la condamnation de la commune de Sète à lui verser la somme de 22 611, 44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2004 ainsi que la capitalisation de ces intérêts ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ...4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en la forme négociée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget... ; qu'aux termes de l'article L. 2122-23 du même code: Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.... ;

Considérant que la commune de Sète a passé le 1er février 1985 un traité d'affermage avec la compagnie générale des eaux (CGE) pour lui confier la gestion de son service public d'approvisionnement en eau potable ; que, par un avenant n° 6 à ce contrat, approuvé par une délibération en date du 18 novembre 1996, la commune de Sète et la CGE ont modifié l'article 15 dudit traité en prévoyant un contrôle du service par la ville ou par l'intermédiaire d'un ingénieur conseil désigné par elle, et en mettant les frais de ce contrôle à la charge du fermier dans la limite de 1% de ses recettes de l'exercice passé ; que cet article a été à nouveau modifié par un avenant n° 10 passé le 30 décembre 2002 qui transfère la charge des frais de contrôle à la commune ; que, par une première décision en date du 25 avril 2001, le maire de la commune de Sète, agissant dans le cadre de la délégation générale donnée par le conseil municipal sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, confie à M. X une mission du contrôle du contrat d'affermage pour le service d'alimentation en eau potable, en application de l'article 2 de l'avenant n° 6 au contrat d'affermage du 1er février 1985 ; qu'enfin, il a été mis fin à sa mission à la date du 31 juillet 2003, par une seconde décision du maire, en date du 15 juillet 2003 ;

Sur la responsabilité contractuelle de la commune de Sète :

Considérant que la décision du maire du 25 avril 2001 a été prise sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, qui permet au conseil municipal de déléguer au maire la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en la forme négociée en raison de leur montant ; qu'une telle décision, qui confie à M. X une mission du contrôle du contrat d'affermage pour le service d'alimentation en eau potable peut par suite être assimilée à la passation d'un contrat avec l'intéressé ;

Considérant que cette décision du 25 avril 2001 mentionne que la mission de M. X sera effectuée en application de l'article 2 de l'avenant n° 6 au traité d'affermage pour l'exploitation du service public d'approvisionnement en eau potable du 1er février 1985 ; qu'un tel article, à la date de la décision du maire de Sète du 25 avril 2001, dispose que : La ville contrôle son service elle-même ou éventuellement par l'intermédiaire d'un ingénieur conseil librement désigné par elle. A cet effet, elle ou son ingénieur conseil pourra, à tout moment, s'assurer que le service est effectué par le fermier avec diligence et conformément aux règles de l'art. Le fermier sera tenu de fournir, dans ce cadre, tous documents nécessaires. Il supportera la charge financière de ce contrôle, dans la limite de 1% de ses recettes de l'exercice passé ; que par suite, ces dispositions, qui mettent à la charge du fermier le coût du contrôle de l'exécution du contrat d'affermage ne sauraient faire naître une obligation de rémunération de M. X par la commune ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre contrat passé entre la commune de Sète et l'intéressé ait fixé le versement d'une rémunération de l'intéressé pour sa mission de contrôle du contrat d'affermage ; que par suite, les conditions dans lesquelles ont été conclues le contrat passé entre M. X et la commune le 25 avril 2001 n'ont jamais été modifiées et que ce dernier ne saurait donc se prévaloir des modifications ultérieures du contrat d'affermage passé entre la commune et la compagnie générale des eaux, auquel il n'est pas partie ; que les conclusions indemnitaires de M. X fondées sur la responsabilité contractuelle de la commune de Sète ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'enrichissement sans cause :

Considérant que M. X doit être regardé comme fondant également sa demande indemnitaire sur le terrain de l'enrichissement sans cause ;

Considérant que M. X soutient que la commune de Sète a bénéficié d'un rapport sans lui verser aucune rémunération et qu'il a permis à la commune d'obtenir des économies importantes sur le prix de l'eau ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le rapport en date du 10 mai 2004 remis par M. X aux élus de la commune de Sète se rapporte à plusieurs services publics de la commune et ne concerne pas seulement la gestion du service de l'eau potable ; que si un tel rapport indique l'évolution des prix de l'eau de 1985 à 2003, il ne comporte pas d'analyse personnelle de la gestion de ce service public ; que M. X n'établit pas l'utilité d'un tel rapport ni que la commune aurait fait des économies en matière d'eau potable à la suite de celui-ci ; que dès lors, la remise de ce rapport ne saurait, à lui seul, constituer un enrichissement de la commune de Sète ; que par suite, les conclusions indemnitaires du requérant fondées sur l'enrichissement sans cause de la commune de Sète doivent également être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sète et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Sète une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à la commune de Sète.

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N° 07MA01478 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01478
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : OLLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-01;07ma01478 ?
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