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01/10/2009 | FRANCE | N°07MA01477

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 07MA01477


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2007 sous le n°07MA01477 présentée par Me Ollivier, avocat, pour M. Michel X demeurant ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402603 du 26 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du bassin de Thau à lui verser la somme de 147 341, 29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2004 , ainsi que la capitalisation de ces inté

rêts ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2007 sous le n°07MA01477 présentée par Me Ollivier, avocat, pour M. Michel X demeurant ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402603 du 26 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du bassin de Thau à lui verser la somme de 147 341, 29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2004 , ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération du bassin de Thau a rejeté sa demande indemnitaire en date du 5 février 2004 et de condamner la communauté d'agglomération du bassin de Thau à lui verser la somme de 147 341, 29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2004, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du bassin de Thau une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Ollivier, avocat, pour M. X et de Me Rigeade, avocat, pour la Communauté d'agglomération du bassin de Thau anciennement SIVOM de la mer et des étangs ;

Considérant que par une délibération du 10 décembre 1976, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la mer et des étangs a confié à la société de distribution d'eau intercommunale (SDEI) la gestion de son service d'épuration des eaux usées ; que par une délibération du 5 mars 1997, ce syndicat a chargé son président d'une mission d'enquête portant sur l'ensemble du dispositif contractuel d'affermage du service d' assainissement, sur la conception, la réalisation et l'exploitation de l'installation de services de traitements des eaux usées et sur les équipements de séchage de boue ; que par une délibération du même jour, le SIVOM a approuvé une convention avec M. X, ingénieur conseil, chargé d'assister le président dans cette mission d'enquête ; que le président du SIVOM a également désigné M. X en tant qu'expert au sein d'une commission tripartite chargée de la renégociation des tarifs appliqués par la SDEI et de la fixation de la redevance qui lui est versée, et qui aboutira à la passation d'un avenant n° 4 au traité d'affermage ; que, par un courrier du 5 février 2004, M. X a mis en demeure le président de la communauté d'agglomération du bassin de Thau, laquelle s'est substituée au SIVOM de la mer et des étangs, de lui régler la somme de 119 036 euros HT au titre de la mission d'audit sur le traitement des eaux usées pour la période allant de 1996 à 2000 et la somme de 4 558,82 euros HT au titre de sa participation à la commission tripartite ; qu'en l'absence de paiement de la part de la communauté d'agglomération, M. X a demandé au Tribunal administratif de Montpellier la condamnation de la communauté d'agglomération du bassin de Thau à lui verser la somme de 147 341, 29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2004, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ; que, par un jugement en date du 26 janvier 2007, dont M. X relève appel, le Tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Sur la nullité du contrat :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ; qu'aux termes de l'article L. 2131-12 du même code : Les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-11 sont applicables aux établissements publics communaux ; qu'il résulte de ces dispositions que l'absence de transmission de la délibération autorisant le président d'un syndicat intercommunal à vocation multiple à signer un contrat avant la date à laquelle le président du syndicat procède à sa conclusion entraîne l'illégalité dudit contrat ; qu'entaché d'illégalité, un tel contrat ne peut être régularisé ultérieurement par la seule transmission au préfet de la délibération de l'assemblée délibérante de ce syndicat ;

Considérant que la communauté d'agglomération du bassin de Thau, venant aux droits du SIVOM de la mer et des étangs, soutient que le contrat dit de mission d'enquête serait nul dès lors que le président alors en exercice n'était pas compétent pour le signer ;

Considérant que la délibération en date du 5 mars 1997 par laquelle le comité syndical a approuvé la convention conclue avec M. X et a autorisé son président à la signer, a été reçue en préfecture le 24 mars 1997, ainsi que ledit contrat ; que toutefois, cette convention n'était pas datée et pouvait par suite avoir été signée également le 24 mars 1997 ; que la communauté d'agglomération du bassin de Thau n'établit pas que le contrat a été signé avant la transmission de ladite délibération le 24 mars 1997, alors que la délibération autorisant cette signature n'était pas exécutoire, alors qu'il lui appartient, dès lors qu'elle se prévaut de la nullité du contrat, de prouver l'incompétence du signataire de ce contrat ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat aurait été signé avant l'accomplissement des formalités rendant exécutoire la délibération sur le fondement de laquelle il est intervenu ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en l'absence de caractère exécutoire de cette délibération, le président du syndicat était incompétent pour signer le contrat de mission d'enquête passé entre le SIVOM de la mer et des étangs et M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la responsabilité contractuelle de la communauté d'agglomération du bassin de Thau :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de la convention approuvée par la délibération du comité syndical du 5 mars 1997, M. X devait assister le président du SIVOM dans la conduite de la mission d'enquête portant sur le traitement des eaux usées et notamment la conception, la réalisation et l'exploitation de la station d'épuration, ainsi que les équipements liés au séchage des boues ; qu'aux termes des articles 3 et 4 de cette convention, il devait rendre un rapport relatant ses diligences, ses constatations et ses recommandations dans un délai de quatre semaines, et ses honoraires fixés à 4 573 euros (30 000 F) devraient lui être payés à la remise de son rapport ; qu'il ressort d'un mandat de paiement effectué sur l'exercice 1997 produit par la communauté d'agglomération en première instance que la somme de 30 000 F prévue par la convention a bien été payée à M. X ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a remis un premier rapport qu'au mois de juin 1999, soit bien au delà du délai de quatre semaines prévu par la convention, puis un rapport complémentaire en novembre 2001 et qu'il n'est pas établi que ces rapports, au demeurant succincts et ne comportant aucune recommandation, présentent un caractère indispensable de nature à lui octroyer un droit à obtenir une rémunération supplémentaire par rapport à la rémunération initialement prévue ; qu'en tout état de cause, ni la délibération du 10 novembre 1999 comité syndical, qui approuve d'une façon générale un prolongement de la mission d'enquête, ni aucune autre délibération n'a approuvé les modalités de versement d'une rémunération supplémentaire à M. X par rapport à sa rémunération initiale ; que dans ces conditions, la signature apposée par le président du SIVOM sur les deux factures émises par M. X, en date des 10 janvier et 7 février 2002, d'un montant de 119 036 euros HT au titre de sa mission d'audit de 1996 à 2000, ne saurait valablement engager le SIVOM, au delà des stipulations contractuelles initiales précitées, sans délibération préalable de l'assemblée, alors qu' en tout état de cause, ces factures étaient adressées à la SDEI et non au SIVOM ; que de la même façon, M. X ne peut se prévaloir d'un courrier du président du 23 janvier 2002 informant la SDEI qu'il a choisi M. X pour contrôler l'exécution du service délégué, un tel courrier étant postérieur aux rapports qu'il a rédigés et concernant la période à venir ; que par suite, M. X ne peut pas prétendre obtenir la condamnation de la communauté d'agglomération du bassin de Thau à lui verser la somme de 119 036 euros HT au titre de la mission d'audit sur le traitement des eaux usées pour la période allant de 1996 à 2000 ;

Sur la participation de M. X à la commission tripartite :

Considérant, d'autre part, que M. X a été désigné pour participer à une commission tripartie pour fixer la redevance du fermier, en vertu de l'article 17 du contrat d'affermage initial ; que toutefois, aucune rémunération n'est contractuellement prévue pour sa participation à ladite commission ; que le requérant ne peut pas non plus se prévaloir des stipulations de l'article 11 de l'avenant n° 4 au traité d'affermage adopté le 22 janvier 2002, dès lors que celui-ci est postérieur à sa nomination dans la commission ; qu'en tout état de cause, l'intéressé ne justifie pas du montant des sommes qu'il réclame au titre de sa participation à cette commission ; que dans ces conditions, la demande de M. X tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du bassin de Thau à lui verser la somme de 4 558,50 euros au titre de sa participation à cette commission ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'enrichissement sans cause :

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir de l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié la communauté d'agglomération du bassin de Thau pour obtenir d'elle le paiement des sommes précitées dès lors qu'elles sont réclamées dans le cadre de l'exécution d'un contrat, lequel n'est pas entaché de nullité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du bassin de Thau et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la communauté d'agglomération du bassin de Thau une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à la communauté d'agglomération du bassin de Thau.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01477
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : OLLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-01;07ma01477 ?
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