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01/10/2009 | FRANCE | N°07MA00420

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 07MA00420


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour X, demeurant ..., par Me Pandelon ;

Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0304906 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15

000 euros au titre des dommages-intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 00...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour X, demeurant ..., par Me Pandelon ;

Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0304906 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dommages-intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

..............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité, au titre des années 1996 à 1998, de la SARL Maba'bar, qui exploite un bar à Trets, des redressements d'impôt sur le revenu ont été notifiés à Y, associé de ladite société, au titre des revenus réputés distribués; qu'il interjette appel du jugement en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant que les conclusions présentées par Y tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts n'ont pas été précédées d'une demande préalable auprès de l'administration et sont, par suite, irrecevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si Y fait valoir que la notification de redressement qui lui a été adressée était insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne comportait pas les modalités précises de calcul du chiffre d'affaires reconstitué de la société, il résulte de l'instruction qu'à la notification personnelle qui lui était adressée, était jointe la notification de redressement de la société qui comportait le détail de la reconstitution du chiffre d'affaires ; que dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (...) ; que si Y relève que l'administration ne lui a pas fait parvenir la charte du contribuable vérifié, il est constant que le redressement contesté ne procède ni d'un examen de sa situation fiscale personnelle visé à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, ni d'une vérification de comptabilité de son activité personnelle au sens de l'article L. 13 du même livre ; que l'administration n'était dès lors pas tenue de lui faire parvenir un exemplaire de ladite charte et le moyen doit ainsi être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que Y ayant contesté les redressements, l'administration supporte la charge d'établir le bien-fondé des impositions en litige ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant indique qu'il n'a pas été tenu compte des divers crédits contractés par Y, notamment 111 194 francs, 540 000 francs et 120 600 francs ; que les frais financiers exposés par l'associé d'une société passible de l'impôt sur les sociétés du fait d'un emprunt qu'il a contracté en vue de souscrire au capital de cette personne morale et d'acquérir ainsi des droits personnels sur celle-ci, ne peuvent pas être regardés comme supportés dans l'intérêt de cette société, ni, par suite, être admis au nombre des charges de cette dernière ; que s'il résulte de l'examen des documents joints à sa requête que Y peut être regardé comme se prévalant de ce que les frais financiers relatifs à certains emprunts contractés par la société devraient être déduits en tant que charges, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait refusé la déduction des charges en cause, dont le montant et le détail n'est au demeurant ni précisé, ni même identifiable ;

Considérant, en deuxième lieu, que la seule production de quatre factures de 1 000 francs, mentionnant l'indication un emplacement , adressées par la société le troc de Gardanne qui fournissait de façon illégale à la SARL Maba'bar des machines à sous dissimulées dans des jeux électroniques, n'est pas de nature à remettre en cause le chiffre d'affaires reconstitué par l'administration ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que les coefficients de marge étaient de 4,3 en 1996, de 4,08 en 1997 et de 4,49 en 1998 dès lors que pour reconstituer les recettes de la société Maba'bar, à stocks constants, le vérificateur a dépouillé toutes les factures d'achats, qu'il a comparé aux prix et aux dosages pratiqués ainsi qu'ils ressortaient des éléments fournis par l'établissement en tenant compte de la consommation du personnel et des pertes s'élevant à 20 % pour les anisés et la bière à la pression, à 50 % pour les sirops, à 10 % pour les vins et cafés et à 2 % pour les autres boissons ; que la seule circonstance alléguée par Y que ces coefficients seraient ceux pratiqués à Aix-en-Provence et non à Trets, n'est pas de nature à remettre en cause le chiffre d'affaires reconstitué par l'administration ;

Considérant, en dernier lieu, que si Y indique que la doctrine est opposable à l'administration, son moyen n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant que la notification de redressement du 8 novembre 1999 adressée à Y a, pour justifier l'application de la majoration pour mauvaise foi, mentionné l'importance des dissimulations des recettes de la société, l'absence de justificatifs des recettes, l'absence d'inventaire des stocks et la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de la société pour la mise en place de machine à sous et a indiqué que Y, en sa qualité d'associé, n'avait pu ignorer les insuffisances rectifiées par l'administration ; que toutefois, la seule qualité d'associé ne suffit pas à établir l'intention délibérée et personnelle de Y d'éluder l'impôt ; qu'ainsi, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi du requérant ; qu'il y a lieu en l'espèce de décharger Y des pénalités de mauvaise foi auxquelles il a été assujetti ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi ; qu'il n'y a pas lieu, dans des circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Y est déchargé des pénalités de mauvaise foi ayant assorti ses cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998.

Article 2 : Le jugement du 22 décembre 2006 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Y est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.

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N°07MA00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00420
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PANDELON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-01;07ma00420 ?
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