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01/10/2009 | FRANCE | N°07MA00285

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 07MA00285


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007, présentée pour M. X, demeurant chez Mme Y, ... par Me Tarlet ;

M. X,

1°) demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0204665 du 20 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 38 109 euros en réparation des préjudices que lui auraient causé les agissements de l'administration fiscale ;

2°) doit également être regardé comme demandant à la Cour de condamner l'État à lui verser la somme demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007, présentée pour M. X, demeurant chez Mme Y, ... par Me Tarlet ;

M. X,

1°) demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0204665 du 20 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 38 109 euros en réparation des préjudices que lui auraient causé les agissements de l'administration fiscale ;

2°) doit également être regardé comme demandant à la Cour de condamner l'État à lui verser la somme demandée ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que pour avoir paiement de la dette de taxe sur la valeur ajoutée de M. X à hauteur de la somme de 31 231,71 euros constituée au cours des années 1992 à 1999, l'administration a saisi les biens immobiliers de l'intéressé par des actes du 6 et 29 septembre 1994 et du 2 octobre 1996, a procédé à l'envoi d'avis à tiers détenteur le 20 juillet 1994, le 4 novembre et 20 mars 1996 et le 7 juillet 1997 et a constitué le 26 mars 1997 une hypothèque sur un immeuble dont il était propriétaire en indivision ; que M. X estime l'administration responsable du préjudice né de ces mesures de poursuite qu'il évalue à la somme de 38 109 euros ; qu'il interjette appel du jugement du 20 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser ladite somme ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre quant à la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant, en premier lieu, qu'en se prévalant de l'irrégularité du droit de communication du 16 février 1998 alors que ce moyen n'était pas allégué en première instance, le requérant n'a soulevé, contrairement à ce que soutient le ministre, ni un moyen relevant d'une cause juridique distinction, ni une conclusion nouvelle en appel ;

Considérant en second lieu, que la prescription quadriennale qu'oppose le ministre à la requête d'appel, n'est pas contrairement à ce qu'il soutient, une fin de non-recevoir ;

Sur la régularité du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement :

Considérant que M. X a produit un mémoire le vendredi 5 janvier 2005 qui n'a été ni visé, ni analysé par la formation de jugement ; que si le tribunal a pu considérer que ledit mémoire était irrecevable dès lors qu'il ne comportait pas la signature de mandataire requis en application de l'article R.431-2 du code de justice administrative, il lui appartenait de mettre préalablement en demeure M. X de régulariser cette omission conformément aux dispositions de l'article R.612-2 du même code ; que, par suite, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité la procédure au terme de laquelle est intervenu son jugement ; que, dès lors, M. X est fondé à en demander l'annulation pour ce motif et il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir quant à la recevabilité de la demande de première instance :

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que, hormis le cas où l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières, les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; qu'en raison du comportement récalcitrant de M. X et de la spécificité des poursuites dirigées à l'encontre d'un avocat, eu égard à la protection du secret professionnel qui entoure l'exercice de cette profession, l'appréciation des moyens et des modalités de recouvrement présentait pour le service des difficultés particulières qui justifient que la responsabilité de l'Etat ne soit engagée que sur le terrain de la faute lourde à raison des erreurs qu'il aurait pu commettre au cours de ces opérations ;

Considérant en l'espèce que M. X restait redevable d'un arriéré de taxe sur la valeur ajoutée constitué au titre des années 1992 à 1999 et, en l'absence de demande de sursis de paiement et d'opposition à poursuites avant la date du 8 décembre 1998 et de règlement amiable malgré un plan de règlement mis en place le 22 décembre 1997, le choix d'engager les poursuites à son encontre ne saurait être regardé comme constitutif d'une faute lourde ; que le droit de communication, régulièrement exercé le 16 février 1998 ne peut pas plus être considéré comme constitutif d'une faute lourde dès lors, et en toute hypothèse, que seules les factures d'immobilisations ont été présentées par M. X, celui-ci refusant de donner accès aux autres documents sollicités et notamment, la liste de ses clients ; que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que cette consultation devrait être regardée comme l'engagement irrégulier et abusif d'une vérification de sa comptabilité ; que les saisie-ventes de ses biens meubles professionnels ont été suspendues par des procès-verbaux de sursis du 29 septembre 1998 et du 26 janvier 1999, et ont été annulées par une main-levée des actes de saisie-vente le 5 août 2004, qu'au cours de ces opérations, M. X conservait l'usage des biens en cause et que l'absence de matériel informatique ne rendait pas impossible l'exercice de sa profession ; qu'ainsi, l'exercice de ces poursuites ne saurait être regardé comme constitutif d'une faute lourde ; que, contrairement à ce que soutient M. X, aucune disposition légale ou règlementaire ne fait obligation à l'administration d'informer le bâtonnier et le procureur de la République de la saisie de ses biens immobiliers ; qu'enfin, le choix retenu par l'administration d'engager à son encontre des poursuites alors que le recours à la procédure d'omission aurait eu, selon l'intéressé, les mêmes effets, ne constitue pas une faute lourde ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice né de l'engagement des poursuites à son encontre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire usage des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 20 novembre 2006 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de première instance présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.

Copie en sera adressée à Me Tarlet.

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N°07MA00285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00285
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS LIZEE - PETIT - TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-01;07ma00285 ?
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