Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Penard - Oosterlynck - Molina ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406560/ 051584 rendu le 12 juin 2007 par le Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a limité à 5 000 euros la somme qu'il a condamné l'Etat à lui payer en réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour lui de l'illégalité des arrêtés des 17 novembre 2000 et 25 octobre 2001 le plaçant et le maintenant en position de congé de longue maladie alors qu'il réclamait la somme de 45 378 euros ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 45 378 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n°2007-704 du 4 mai 2007 ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que, par jugement en date du 12 juin 2007, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté, en date du 25 octobre 2001, par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité a décidé d'office le maintien en position de congé de longue maladie du 20 février 2001 au 30 septembre 2001 de M. X, directeur de la maison de retraite de Roquemaure, aujourd'hui décédé ; qu'il a aussi condamné l'Etat à payer à celui-ci une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ayant résulté de l'illégalité de cet arrêté ainsi que de celui, en date du 17 novembre 2000, émanant de la même autorité administrative le plaçant initialement en congé longue maladie du 20 novembre 2000 au 1er octobre 2001, au motif qu'il n'était pas établi que l'intéressé soit atteint d'une maladie suffisamment grave l'empêchant d'exercer ses fonctions de nature à justifier sa mise en congé de longue maladie d'office puis la prolongation de cette mesure en application du 3° de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; que M. X, demande à la Cour de réformer ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires en lui allouant une somme de 5 000 euros ;
Considérant que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, venant aux droits de l'Etat, ne conteste pas les illégalités entachant les arrêtés en date des 17 novembre 2000 et 25 octobre 2001 qui ont conduit, contre sa volonté, au placement de M. X en congé longue maladie du 20 novembre 2000 au 1er octobre 2001 ; que ces illégalités constituent des fautes de nature à engager sa responsabilité ; que M. X est, par suite, en droit d'obtenir réparation des préjudices directs et certains qui ont résulté desdites illégalités ;
Considérant, en premier lieu, que M. X n'a pas perçu la prime de service entre le 20 novembre 2000 et le 1er octobre 2001 en raison de son placement illégal en congé de longue maladie ; que même si cette prime est liée à l'exercice des fonctions, il résulte de l'instruction que compte tenu des circonstances de l'espèce il a ainsi été privé d'une chance sérieuse d'en bénéficier ; que, par contre, la perte de cette indemnité au titre de la période courant du 1er janvier 2000 au 19 novembre 2000 et du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2001 est sans lien avec les fautes alléguées ; que, dans ces conditions, le préjudice subi par l'appelant s'élève à une somme dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 4 500 euros ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a écarté ce chef de préjudice ;
Considérant, en deuxième lieu, que déjà au titre de l'année 1999, alors qu'il était en activité, M. X a été privé du versement de l'indemnité de responsabilité en raison de sa manière de servir ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant avoir perdu une chance sérieuse d'obtenir ladite indemnité qui est liée à l'exercice effectif des fonctions et à la manière de servir des agents du 20 novembre 2000 au 1er octobre 2001, période durant laquelle il a été illégalement placé en congé pour longue maladie ;
Considérant, en troisième lieu, que compte tenu des difficultés relationnelles qu'il rencontrait dans l'exercice de ses fonctions qui avaient conduit en 1999 à la suppression de la prime de responsabilité dont il bénéficiait jusque là, l'appelant n'établit pas que l'illégalité des arrêtés en date des 17 novembre 2000 et 25 octobre 2001 l'a privé d'un avancement au choix ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il existe un lien de causalité entre les illégalités ci-dessus mentionnées et le myélome multiple des os dont a souffert M. X ; que par suite, celui-ci ne peut prétendre à indemnité de ce chef ; qu'en outre, l'appelant ne démontre pas que le tribunal aurait fait une appréciation insuffisante du préjudice moral incluant l'atteinte à la notoriété et à l'honneur qu'il a subi résultant de l'illégalité desdits arrêtés en l'évaluant à une somme de 5 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander la réformation du jugement attaqué et à ce que la somme que l'Etat, aux obligations duquel est substitué le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, a été condamné à lui verser soit portée de 5000 euros à 9 500 euros ; qu'enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, aux obligations duquel est substitué le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La somme que le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 juin 2007 a condamné l'Etat, aux obligations duquel est substitué le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, a été condamné à verser à M. X est portée de 5 000 (cinq mille) euros à
9 500 (neuf mille cinq cents) euros.
Article 2 : L'Etat aux obligations duquel est substitué le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est condamné à payer à M. X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le jugement en date du 12 juin 2007 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la succession de M. Daniel X, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale et au ministre de la santé et des sports.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2009, où siégeaient :
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N° 07MA03411 2
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