La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2009 | FRANCE | N°09MA00703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 septembre 2009, 09MA00703


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Caminade ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900073 du 9 février 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui verser, à titre de provision, la somme de 50 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l'erreur de diagnostic qui aurait été commise à l'occasion de son admission au service des urgences le 26 juin 2006 ;r>
2°) de lui allouer une provision de 50 000 euros, abondée des intérêts coura...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Caminade ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900073 du 9 février 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui verser, à titre de provision, la somme de 50 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l'erreur de diagnostic qui aurait été commise à l'occasion de son admission au service des urgences le 26 juin 2006 ;

2°) de lui allouer une provision de 50 000 euros, abondée des intérêts courant de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009 :

- le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de Me Dokhan, substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier de Bastia ;

Considérant que M. X a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'insuffisance du diagnostic posé lors de son admission en urgence audit centre hospitalier le 26 juin 2006, à la suite d'une chute de son camping car ; que, par une ordonnance en date du 9 février 2009, celui-ci a rejeté cette demande par le motif que l'état du dossier, qui ne comporte l'évaluation que des conséquences du traumatisme initial, ne permettait pas de déterminer les conséquences dommageables de l'erreur de diagnostic alléguée, ni, par suite, le montant de l'indemnité qui pourrait être mise à la charge du centre hospitalier de ce fait, jugeant ainsi que l'obligation dont se prévalait M. X ne pouvait être qualifiée de non sérieusement contestable au sens de l'article R.541-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que M. X fait valoir que, sans rejeter sa requête sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le juge des référés n'a pas recueilli le point de vue du centre hospitalier ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la requête a été communiquée au centre hospitalier de Bastia le 27 janvier 2009, et qu'un délai de 15 jours lui a été imparti pour présenter ses observations ; que si le juge des référés a statué avant l'expiration de ce délai, sa décision, qui rejetait les prétentions de M. X, n'était pas susceptible de porter préjudice au défendeur ; que l'atteinte ainsi portée au principe général du contradictoire ne saurait, dès lors, permettre de regarder l'ordonnance comme rendue à l'issue d'une procédure irrégulière sur ce point ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia en date du 9 juillet 2008 que le diagnostic de rupture du ligament patello tibial, dont souffrait M. X, n'a été porté qu'à la fin du mois d'août 2006 après réalisation d'une IRM prescrite par le médecin traitant du requérant, et que la première intervention réparatrice n'a pu être effectuée que le 19 septembre 2006 ; qu'en présence d'une radiographie faisant apparaître une patella alta (rotule trop haute), anomalie majeure qui fait suspecter une rupture du ligament patello tibial, le service des urgences du centre hospitalier de Bastia s'est borné à diagnostiquer un oedème et une entorse, et à préconiser le port d'une attelle ; que ce diagnostic et cette prise en charge insuffisants, qui sont à l'origine du retard dans le traitement adapté de la rupture ligamentaire dont souffrait M. X, ont constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

Considérant cependant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en cas de rupture de l'appareil extenseur du genou les chances de récupération sont meilleures dans le cadre d'une prise en charge immédiate ; qu'en l'espèce, la faute commise par le centre hospitalier a entraîné pour M. X la perte d'une chance de meilleure récupération ; que toutefois, en l'état actuel du dossier, l'ampleur de la chance ainsi perdue demeure indéterminée ; que dans ces conditions, si l'obligation de réparation qui incombe à l'hôpital n'est pas sérieusement contestable dans son principe, son quantum ne saurait être regardé comme présentant ce caractère au delà d'une somme qui en l'état, ne saurait excéder 100 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, au demeurant mal dirigées, présentées par M. X à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du 9 février 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia est annulée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Bastia versera à M. X la somme de 100 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier de Bastia et au ministre de la santé et des sports.

''

''

''

''

2

N°09MA00703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00703
Date de la décision : 03/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CAMINADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-09-03;09ma00703 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award