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03/09/2009 | FRANCE | N°09MA00492

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 septembre 2009, 09MA00492


Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00492 le 25 février 2008, présentée par Me Margall, avocat, pour M. Claude X, demeurant ...) et tendant à l'exécution sous astreinte de l'arrêt n° 05MA01294 rendu par la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 janvier 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des l

ais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleu...

Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00492 le 25 février 2008, présentée par Me Margall, avocat, pour M. Claude X, demeurant ...) et tendant à l'exécution sous astreinte de l'arrêt n° 05MA01294 rendu par la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 janvier 2007 ;

.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ;

Considérant que M. X a relevé appel d'un jugement du 15 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande visant à obtenir la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété ; que, par un arrêt du 29 janvier 2007, la Cour a, d'une part, annulé le jugement de Tribunal administratif de Montpellier précité du 15 mars 2005 et la décision implicite du préfet de l'Hérault refusant de délimiter le domaine public maritime au droit de la propriété de M. X, et d'autre part, a enjoint à l'Etat, sous l'autorité du préfet de l'Hérault, d'engager dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt du 29 janvier 2007, une procédure de délimitation du domaine public maritime au droit de la propriété de M. X et enfin, a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 160-10 du code de l'urbanisme : En l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété. Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de modifier le niveau des plus hautes eaux ;

Considérant que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire fait valoir que les services de la direction départementale de l'équipement de l'Hérault ont engagé les opérations nécessaires à la procédure de délimitation du domaine public maritime au droit de la propriété de M. X, conformément au décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 et que cette procédure nécessite des délais importants ; que toutefois, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ne peut être regardé comme ayant exécuté l'arrêt de la Cour du 29 janvier 2007 dès lors, notamment, qu'il n'est pas contesté qu'aucune enquête publique n'avait été menée à son terme au mois de juin 2008 et qu'il n'est pas établi qu'à ce jour la procédure ait notablement progressée ; que par suite, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ne justifiant d'aucun obstacle particulier qui l'empêcherait de procéder à une telle délimitation, il y a lieu d'enjoindre à l'Etat, de procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit de la propriété de M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt dans le respect des dispositions du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai précité ;

D E C I D E :

Article 1 : Il est enjoint à l'Etat, sous l'autorité du préfet de l'Hérault, de procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit de la propriété de M. X, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 300 (trois cents) euros par jour de retard passé ce délai.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault .

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N° 09MA00492 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00492
Date de la décision : 03/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-09-03;09ma00492 ?
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