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29/01/2007 | FRANCE | N°05MA01294

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05MA01294


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA01294, présentée par Me Redon, avocat pour M. Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903410 du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préf

et de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délimiter le domaine...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA01294, présentée par Me Redon, avocat pour M. Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903410 du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délimiter le domaine public maritime au droit de sa propriété sous astreinte de 150 euros par jour après expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de M.X, requérant ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, M. X s'en tient à relever appel du jugement du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande visant à obtenir la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété ;

Considérant que s'il n'appartient qu'à l'autorité administrative d'opérer, sous le contrôle du juge, la délimitation du domaine public naturel, les riverains sont en droit d'obtenir que cette autorité use de cette prérogative ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne confère à l'administration le pouvoir de refuser de procéder à cette délimitation pour des motifs d'opportunité ;

Considérant que M. X est propriétaire d'un local édifié sur une parcelle bordée par les rivages de la mer située sur le territoire de la commune de Palavas les Flots et a ainsi la qualité de riverain du domaine public maritime ; que l'administration était ainsi tenue, à sa demande, de délimiter ce domaine au droit de sa propriété sans qu'y fasse obstacle la circonstance, distincte d'une opération de délimitation du domaine public maritime, qu'en 1979, un arrêté préfectoral ait procédé sur le même site à une incorporation de lais et relais de mer ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le refus du préfet de procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété et d'ordonner cette délimitation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative: Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution; qu'il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre aux services compétents de l'Etat, sous l'autorité du préfet de l'Hérault, d'engager dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une procédure de délimitation du domaine public maritime au droit de la propriété de M. X ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mars 2005 ainsi que la décision implicite du préfet de l'Hérault refusant de délimiter le domaine public maritime au droit de la propriété de M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'Etat, sous l'autorité du préfet de l'Hérault, d'engager dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une procédure de délimitation du domaine public maritime au droit de la propriété de M. X.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA01294 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01294
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : REDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-29;05ma01294 ?
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