Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour M. Omar X, demeurant ..., par Me Vergier ; M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0800993 du 10 juin 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Henri Duffaut d'Avignon à lui verser une provision de 25 000 euros, à valoir sur la réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009 :
- le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
- et les observations de Me Vergier, pour M. X, de Me Dokhan, substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier d'Avignon, de Me Béraud substituant la SELARL Baffert, Fructus associés pour l'Etablissement français du sang, et de Me Maréchal, substituant la SCP Vatier et associés pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et de Me Poureyron, substituant la SCP Lescudier pour les Mutuelles du Mans assurances ;
Considérant que M. X, qui impute sa contamination par le virus de l'hépatite C aux transfusions qu'il a subies lors de son hospitalisation au centre hospitalier Henri Duffaut d'Avignon, en date du 17 mars 1982 à la suite d'un accident de la circulation doit être regardé comme relevant appel de l'ordonnance du 10 juin 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de centre hospitalier Henri Duffaut d'Avignon au paiement d'une provision de 25 000 euros, et demande en appel à la Cour de condamner l'Etablissement français du sang et le centre hospitalier à lui verser une provision de ce montant ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; qu'aux termes de R.541-1 du même code : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; qu'aux termes de l'article R.541-3 du même code : L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ;
Considérant que l'ordonnance contestée a été notifiée à M. X le 12 juin 2008 ; que la requête, enregistrée le 23 juin 2008, par laquelle M. X a indiqué à la Cour son intention de former appel contre cette ordonnance, n'était pas motivée, ce dernier se bornant à solliciter l'intervention de la Cour en vue de formaliser appel à l'encontre de l'ordonnance, dont ci-joint copie, rendue par le Tribunal de grande instance de Nîmes le 10 juin 2008 ; qu'à supposer même que le requérant puisse être regardé comme demandant l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes, le délai d'appel a expiré le 28 juin 2008, sans que le requérant ait motivé sa requête ;
Considérant que si M. X a indiqué dans sa requête avoir bénéficié, en première instance, de l'aide juridictionnelle, et s'il conclut en indiquant je vous remercie de me confirmer que vous faites le nécessaire et de m'indiquer le montant de la provision sur vos frais et honoraires que je ne manquerai pas de vous faire adresser , il ne saurait être regardé comme ayant, par ces formules, entendu demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de l'instance d'appel ainsi engagée ; qu'il a au contraire, explicitement sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle par un courrier enregistré le 7 août 2008, postérieurement à l'expiration du délai de recours ; qu'à cette date, le défaut de motivation qui affectait sa requête n'était plus susceptible d'être régularisé ; que même si, après avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et reçu notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille, le requérant a, par un mémoire enregistré le 6 avril 2009, esquissé une argumentation susceptible de venir au soutien de sa demande, ce mémoire n'a pu, à la date à laquelle il est intervenu, pallier l'absence de motivation qui affectait sa requête introductive d'instance ; qu'il en résulte que sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de paiement des entiers dépens :
Considérant qu'en vertu de l'article R.761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l 'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions susvisées des parties ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'alors même qu'elle a été invitée par la cour à présenter ses observations, la MACSF n'était pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que par suite, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant au paiement des dépens par la partie succombante sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la MACSF sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, au centre hospitalier Henri Duffaut d'Avignon, à l'Etablissement français du sang, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, à la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) et aux Mutuelles du Mans Assurances.
Copie en sera adressée à Me Vergier, à Me Le Prado, à Me Penso, à Me Lescudier et à la SCP Carlini et associés.
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N° 08MA03028