Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001, présentée pour la SA DISTRIMEX, dont le siège social est situé Marché d'intérêt national, Bâtiment T, à Avignon (84000), par Me Albertini ;
La SA DISTRIMEX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 975774 en date du 26 mars 2001 du Tribunal administratif de Marseille en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe parafiscale qui lui ont été réclamées par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes au titre des deux derniers trimestres de l'année 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
..........................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
..........................................................................................
Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes conclut au rejet de la requête ;
..........................................................................................
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 29 août 2008 dans l'affaire opposant la SA DISTRIMEX au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes et annulant l'arrêt en date du 8 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
....................................................................
La SA DISTRIMEX reprend ses précédentes conclusions et demande à la Cour :
1°) de la décharger de l'obligation de payer les cotisations de taxe parafiscale qui lui ont été réclamées par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes au titre des deux derniers trimestres de l'année 1993 ;
2°) d'ordonner le remboursement des sommes visées par les actes de poursuites émis à son encontre par le Trésorier payeur général de Vaucluse sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) d'assortir le remboursement demandé de l'intérêt légal à compter du jour auquel les sommes en cause ont été payées par elle avec capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................
..............................................................
..............................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi nº 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels ;
Vu le décret nº 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le décret nº 93-836 du 9 juin 1993 instituant une taxe parafiscale au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- et les observations de Me Flandin, pour la SA DISTRIMEX ;
Considérant que la SA DISTRIMEX demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 mars 2001 en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe parafiscale qui lui ont été réclamées par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes au titre des deux derniers trimestres de l'année 1993 ; qu'à supposer que la société ait entendu étendre sa contestation aux cotisations de la même taxe parafiscale mises à sa charge au titre des années 1994 à 1997, elle ne conteste pas en appel l'irrecevabilité qui lui a été opposée au titre de ces années par les premiers juges ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 juin 1993 alors en vigueur : Est autorisée jusqu'au 31 décembre 1995 la perception au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (C.T.I.F.L.) d'une taxe parafiscale (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : 1. Sont soumis à la taxe prévue à l'article 1er les achats effectués auprès de toute personne physique ou morale vendant en gros les produits mentionnés à ce même article 1er d'origine française ou importés de pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne lorsque ces achats ont pour objet la vente aux collectivités ou aux opérateurs assurant la transformation de ces produits, la revente au détail sur le marché intérieur, la livraison communautaire ou l'exportation (...) ; que le dernier alinéa du 1. du même article précise également que la taxe ne s'applique pas aux produits mentionnés à l'article 1er qui sont originaires d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne (...) ;
Sur le principe de l'assujettissement de la société à la taxe parafiscale :
Considérant qu'il résulte de l'analyse des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les opérations de commerce en gros de fruits et légumes, qui constituent son activité, sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la taxe parafiscale instituée au bénéfice du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes par le décret du 9 juin 1993 dès lors que les produits, objet de ce commerce, ne sont pas originaires d'un Etat membre de la Communauté et sont revendus dans un autre Etat membre ou à l'exportation ;
Sur le montant des cotisations dues par la société au titre des deux derniers trimestres de l'année 1993 :
Considérant que la société requérante soutient que les cotisations qui lui sont réclamées ne tiendraient pas compte de son activité réelle dès lors qu'elle achetait une partie des produits objet de son commerce dans des Etats membres de la Communauté et que les produits en cause n'étaient pas revendus dans un autre Etat membre ou à l'exportation ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de l'attestation de son expert comptable que la SA DISTRIMEX produit à l'appui de ses dires que moins de 14 % des achats de la société ont été effectués en 1993 dans un Etat membre de la Communauté et que 8,5 % seulement de son chiffre d'affaires n'était pas réalisé dans un autre Etat membre ou à l'exportation ; qu'ainsi, la grande majorité des opérations réalisées par la société au cours de l'année 1993 entrait, d'après ce document, dans le champ d'application de la taxe parafiscale prévue par le décret du 9 juin 1993 ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer que les chiffres ainsi présentés par la société, qui rendent compte de son activité sur l'année entière, puissent être regardés comme représentatifs de son activité des deux derniers trimestres de l'année 1993, la comparaison entre, d'une part, les achats taxables de la société, exprimés en kilos-francs (KF), qui ressortent, d'après le document précité, à un montant de 72 293 000 francs correspondant aux achats effectués en France à concurrence de 8 214 000 francs et dans des Etats non membres de la Communauté à concurrence de 64 079 000 francs et, d'autre part, l'assiette de la taxe retenue par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, de l'ordre de 1 600 000 francs par trimestre, ne fait apparaître aucune surtaxation au détriment de la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA DISTRIMEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par les actes de poursuites émis à son encontre par le Trésorier payeur général de Vaucluse, celles tendant au remboursement sous astreinte des sommes qu'elle a versées et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SA DISTRIMEX la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA DISTRIMEX est rejetée.
Article 2 : La SA DISTRIMEX versera au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DISTRIMEX, au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
''
''
''
''
N° 08MA02902