Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 décembre 2007 sous le n° 07MA04975 présentée par Me Ferraiuolo, avocat, pour M. Mustapha X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0627015 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 18 août 2006 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée du préfet de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat ( préfet de Vaucluse) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :
- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
Considérant que, par jugement en date du 8 novembre 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. X, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 18 août 2006 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ;
Considérant que, par courrier en date du 18 avril 2006, M. X a saisi le préfet de Vaucluse d'une demande de titre de séjour ; que, par un courrier en date du 4 août 2006, soit avant l'intervention de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois à compter du 18 avril 2006, M. X a demandé que lui soient communiqués les motifs de cette décision implicite de refus ; qu'aucune décision implicite n'étant encore intervenue le 4 août 2006, sa demande était ainsi sans objet ; qu'elle n'a pu, dès lors, faire courir le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision implicite attaquée ne se trouve pas entachée d'illégalité du seul fait que ses motifs n'ont pas été communiqués à M. X ;
Considérant que selon l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour . Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ; que la circonstance que le préfet de Vaucluse n'ait pas remis de récépissé à M. X après la demande de titre de séjour effectuée par ce dernier par courrier du 18 avril 2006 n'entache pas d'illégalité la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande ;
Considérant que si le requérant soutient que le préfet de Vaucluse n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, il n'établit pas une telle affirmation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné sa situation familiale et les conditions et la durée de son séjour en France ; qu'un tel moyen doit par suite être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile , dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en août 2004 à l'âge de 26 ans, et est hébergé chez ses parents ; que s'il fait valoir que sa mère est titulaire d'une carte de résident et que son père possède la nationalité française, ainsi que trois de ses frères et soeurs , entrés sur le territoire national dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attache familiales dans son pays d'origine où demeurent encore un frère et une soeur ; que dès lors, compte tenu de la courte durée du séjour en France de M. X à la date de la décision attaquée, de son âge et de l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine , la décision du préfet de Vaucluse n'a pas porté à son droit au respect de la vie et privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, en rejetant la demande de titre de séjour du requérant, le préfet de Vaucluse n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L.313-11 code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;
Considérant que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile disposent que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). / La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus , M. X, qui, notamment, n'était âgé que de 28 ans à la date de la décision attaquée et ne séjournait en France que depuis deux ans seulement, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle, et par suite, ne saurait prétendre à la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L 313-14 précité, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 et les termes de la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire , celles-ci étant postérieures à la date la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d' un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles... Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence... ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations dès lors qu'il n'a pas demandé de titre de séjour sur un tel fondement ; qu'en tout état de cause, si l'intéressé se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, il ne justifie pas avoir présenté le contrat de travail visé par les autorités compétentes, exigé par les stipulations précitées de l'accord franco-marocain ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte:
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
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N° 07MA04975 2
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