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03/09/2009 | FRANCE | N°07MA04919

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 septembre 2009, 07MA04919


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 2007, sous le n° 07MA04919, présentée pour la SOCIETE REAGROUP, dont le siège social est situé 117-119 avenue Victor Hugo à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Pierchon, avocat ;

La SOCIETE REAGROUP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405363 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Philippe X, la décision en date du 4 juin 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la coh

ésion sociale a confirmé, sur recours hiérarchique, l'autorisation de lice...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 2007, sous le n° 07MA04919, présentée pour la SOCIETE REAGROUP, dont le siège social est situé 117-119 avenue Victor Hugo à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Pierchon, avocat ;

La SOCIETE REAGROUP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405363 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Philippe X, la décision en date du 4 juin 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé, sur recours hiérarchique, l'autorisation de licenciement qui lui avait été accordée le 2 janvier 2004 par l'inspecteur du travail de la 4e section d'inspection des Bouches-du-Rhône ;

2°) de rejeter les demandes de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Pierchon, avocat, pour la SOCIETE REAGROUP et de Me Richelme, avocat, substituant Me Bringie, pour M. X ;

Considérant que M. Philippe X, recruté en 1992 par la société Renault Cap Pinède, devenue Renault France Automobile puis SOCIETE REAGROUP, exerçait les fonctions de réceptionnaire et détenait un mandat de délégué du personnel ; que par une décision en date du 2 janvier 2004, l'inspecteur du travail de la 5e section d'inspection des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Renault France Automobile à le licencier pour faute ; que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, saisi sur recours hiérarchique, a confirmé cette autorisation par une décision du 4 juin 2004 ; qu'à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cette seconde décision par un jugement en date du 16 octobre 2007 dont la SOCIETE REAGROUP relève appel ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 436-4 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ;

Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées impose à l'autorité administrative d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui s'en estiment victimes ; que le caractère contradictoire de cette enquête implique en outre que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations ; que toutefois, lorsque l'accès à ces témoignages et attestations serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que tant l'inspecteur du travail que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ont estimé que M. X avait fait effectuer des travaux de peinture à titre gracieux sur son véhicule personnel et que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de ce qu'il aurait reçu l'accord du chef d'atelier, M. Sauvage, lequel avait nié avoir donné un tel accord lors de l'enquête contradictoire ; que l'administration ne justifie pas avoir mis à même M. X de prendre connaissance de l'attestation rédigée par M. Sauvage le 6 novembre 2003, que ce soit au cours de l'enquête de l'inspecteur du travail ou de celle de la direction départementale du travail, ultérieurement diligentée par le ministre ; que la communication de cette attestation au requérant n'aurait pas été susceptible de porter gravement préjudice à son auteur, ce qui n'est d'ailleurs même pas allégué en défense, dès lors que ce dernier était le supérieur hiérarchique de M. X et, en outre, qu'il avait quitté l'établissement à la date de l'attestation ; que comme l'ont estimé les premiers juges, le caractère contradictoire de l'enquête prévue à l'article R. 436-4 du code du travail a été, à deux reprises, méconnu ; qu'ainsi, M. X n'a pas été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des éléments de nature à établir ou non la matérialité des faits qui lui étaient reprochés et d'assurer utilement sa défense ; que, dès lors, comme l'ont estimé les premiers juges, le caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail n'a pas été respecté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE REAGROUP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 4 juin 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé, sur recours hiérarchique, l'autorisation de licenciement qui lui avait été accordée le 2 janvier 2004 par l'inspecteur du travail de la 4e section d'inspection des Bouches-du-Rhône ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que la SOCIETE REAGROUP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE REAGROUP la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de la SOCIETE REAGROUP est rejetée.

Article 2 : la SOCIETE REAGROUP désormais dénommée SA RENAULT RETAIL GROUP versera à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE REAGROUP, à M. Philippe X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04919
Date de la décision : 03/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : PIERCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-09-03;07ma04919 ?
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