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03/09/2009 | FRANCE | N°07MA04599

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 septembre 2009, 07MA04599


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 novembre 2007, sous le n° 07MA04599, présentée pour la SOCIETE AVENANCE ENTREPRISES, dont le siège social est situé 10 place de la Joliette à Marseille (13002), par Me Straboni, avocat ;

La SOCIETE AVENANCE ENTREPRISES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302843 - 0402511 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Eddie X, la décision en date du 26 mars 2003 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4e

section d'inspection des Bouches-du-Rhône a autorisé la SOCIETE AVENANCE...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 novembre 2007, sous le n° 07MA04599, présentée pour la SOCIETE AVENANCE ENTREPRISES, dont le siège social est situé 10 place de la Joliette à Marseille (13002), par Me Straboni, avocat ;

La SOCIETE AVENANCE ENTREPRISES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302843 - 0402511 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Eddie X, la décision en date du 26 mars 2003 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4e section d'inspection des Bouches-du-Rhône a autorisé la SOCIETE AVENANCE ENTREPRISES à le licencier pour faute ;

2°) de rejeter les demandes de M. Eddie X ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Straboni, avocat, pour la SOCIETE AVENANCES ENTREPRISES et de Me Laillet, avocat, pour M. X ;

Considérant que M. Eddie X, recruté en 1991 par la société Générale de Restauration, devenue SOCIETE AVENANCE ENTREPRISES, exerçait les fonctions de chef gérant responsable du restaurant de la Mutuelle sociale agricole, rue Hambourg à Marseille et détenait un mandat de délégué syndical ; que par une décision en date du 18 mars 2003, l'inspecteur du travail de la 4e section d'inspection des Bouches-du-Rhône a autorisé la SOCIETE AVENANCE ENTREPRISES à le licencier pour faute ; qu'à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision par un jugement en date du 2 octobre 2007 dont la SOCIETE AVENANCE ENTREPRISES relève appel ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 436-4 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ;

Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées impose à l'autorité administrative d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui s'en estiment victimes ; que le caractère contradictoire de cette enquête implique en outre que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations ; que toutefois, lorsque l'accès à ces témoignages et attestations serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a été informé des faits qui lui étaient reprochés, lesquels reposaient sur un certain nombre de témoignages dont l'existence a été révélée à l'intéressé, il est constant que les attestations rédigées par lesdits témoins n'ont pas été communiquées à M. X au cours de l'enquête contradictoire réalisée par l'inspecteur du travail malgré les demandes de l'intéressé ; qu'il est constant que lesdites attestations émanaient de personnes extérieures à l'entreprise et que leur communication ne risquait nullement de porter gravement préjudice à leurs auteurs, ce qui, au demeurant, n'est même pas allégué ; qu'ainsi, M. X n'a pas été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des éléments de nature à établir ou non la matérialité des faits qui lui étaient reprochés et d'assurer utilement sa défense ; que, dès lors, comme l'ont estimé les premiers juges, le caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail n'a pas été respecté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AVENANCE ENTREPRISES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 26 mars 2003 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4e section d'inspection des Bouches-du-Rhône l'avait autorisé à licencier M. Eddie X pour faute ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que la SOCIETE AVENANCE ENTREPRISES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE AVENANCE ENTREPRISES la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de la SOCIETE AVENANCE ENTREPRISES est rejetée.

Article 2 : la SOCIETE AVENANCE ENTREPRISE versera à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AVENANCE ENTREPRISES, à M. Eddie X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04599
Date de la décision : 03/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : STRABONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-09-03;07ma04599 ?
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