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03/09/2009 | FRANCE | N°07MA04346

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 septembre 2009, 07MA04346


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 novembre 2007 sous le n°07MA04346, présentée par la SCP d'avocats Fontaine-Floutier-Blanc, pour M. Abdenbi X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702363 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annul

er l'arrêté susmentionné du préfet du Gard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 novembre 2007 sous le n°07MA04346, présentée par la SCP d'avocats Fontaine-Floutier-Blanc, pour M. Abdenbi X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702363 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet du Gard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée par le préfet du Gard ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que par jugement en date du 18 octobre 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. X, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en qualité de conjoint de ressortissant français et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 2 octobre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du mois d'octobre 2006, le préfet du Gard a donné à M. François Demonet, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, et de la réquisition des comptables publics... ; que ces dispositions lui donnaient par suite compétence pour signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ...7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que selon l'article L. 313-12 du même code : le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ;

Considérant que M. X s'est marié le 22 juillet 2002 avec Mme Ginette Benbetka, de nationalité française ; que pour refuser à M. X la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Gard s'est fondé sur l'absence de communauté de vie entre les époux ; qu'il ressort des pièces du dossier , et notamment des procès verbaux d'une enquête de police réalisée en juillet 2004, que tant M. X que son épouse ont reconnu, avoir contracté un mariage blanc , pour permettre au requérant d'obtenir un titre de séjour ; que, ni les attestations de voisins, ni le contrat de bail établi aux noms des deux époux ne sont de nature à remettre en cause les propres déclarations de l'intéressé ainsi que celles de son épouse, particulièrement claires et précises, et à démontrer l'existence d'une communauté de vie maritale entre les époux ; que dans ces conditions, le préfet du Gard ne s'est pas fondé sur des faits inexacts et a légalement pu refuser à M. X le renouvellement de son certificat de résidence au motif qu'il n'existait pas de communauté de vie entre les époux, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ; qu'à cet égard, la circonstance que le juge judiciaire n'ait intenté aucune action tendant à l'annulation de ce mariage est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la réalité de la vie commune entre M. X et son épouse n'est pas établie et qu'aucun enfant n'est né de leur union ; qu'il ne saurait donc se prévaloir d'une vie familiale sur le territoire français ; qu'en outre, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a séjourné durant trente-deux ans ; qu'il en résulte que la décision du préfet du Gard n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent donc être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdenbi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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No 07MA04346

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04346
Date de la décision : 03/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP CHARLES FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-09-03;07ma04346 ?
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