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03/09/2009 | FRANCE | N°07MA00124

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 septembre 2009, 07MA00124


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Fleurentdidier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0307745 du 20 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000, à raison du rehaussement des bénéfices réalisés par l'EURL Rêve d'un jour dont il est l'associé unique ;

2°) de pron

oncer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Fleurentdidier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0307745 du 20 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000, à raison du rehaussement des bénéfices réalisés par l'EURL Rêve d'un jour dont il est l'associé unique ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre les frais irrépétibles à la charge de l'Etat ;

...................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009 :

- le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que M. X est le gérant et l'unique associé de l'EURL Rêve d'un jour, laquelle a pour objet la location de véhicules de collection à l'occasion de cérémonies ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de cette société, il a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999 et 2000, l'administration ayant notamment réintégré dans ses bénéfices imposables le montant des recettes reconstituées de l'EURL Rêve d'un jour, au titre des exercices respectivement clos en 1998, 1999 et 2000 ; qu'il demande l'annulation du jugement du 20 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que d'après l'article 60 de ce code, les sociétés de l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci ; que les articles L. 55 et suivants du même livre prévoient notamment les conditions dans lesquelles les déclarations fiscales ne peuvent être corrigées qu'après envoi d'une notification de redressement motivée ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts ; que la notification de redressement adressée à la société à l'issue de cette vérification implique directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés, tels que l'interruption du délai de prescription à leur égard ou l'inversion de la charge de prouver le mal fondé des redressements auxquels la société aurait acquiescé ; que l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ; que toutefois, dans le cas d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le gérant est l'unique associé, l'administration n'a pas à réitérer à son égard la notification précédemment adressée à la société ; que le Tribunal a ainsi pu à bon droit écarter la nécessité d'une telle réitération ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, pour écarter la valeur probante de la comptabilité qui lui était soumise, et reconstituer le chiffre d'affaires des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, le vérificateur s'est fondé sur le fait que les pièces justificatives de recettes présentées consistaient en des factures ni numérotées selon une série continue, ni datées et sur lesquelles le nom du client n'apparaissait pas, sur le fait que certaines dépenses étaient effectuées en espèces pour le compte de la société, alors que cette dernière n'a pas été en mesure de produire un journal de caisse, et sur le fait qu'un certain nombre de factures était directement réglé par l'intermédiaire des comptes personnels de son gérant, sans qu'il ait été procédé à la régularisation comptable correspondante ; qu'il a également relevé l'absence de carnets de rendez-vous ;

En ce qui concerne l'année 2000 :

Considérant que la carence liée à l'absence de carnet de rendez-vous ne pouvait, à elle seule, motiver le rejet de la comptabilité soumise au vérificateur, pas plus que, pour regrettable qu'elle soit, l'omission de régularisation comptable des factures directement réglées par M. X, la société s'étant elle-même pénalisée en s'abstenant de comptabiliser ces charges ; que l'absence de production d'un journal de caisse ne pouvait davantage motiver un tel rejet, dès lors que l'administration n'établit pas l'encaissement de recettes en espèces, les seules dépenses effectuées en espèces étant celles réglées par M. X pour le compte de la société ; que, s'agissant des justificatifs de recettes, il ressort des pièces produites par le requérant en première instance pour la période comprise entre le 4 septembre 1999 et le 3 août 2001 que, contrairement aux affirmations de l'administration reprises par le tribunal, ces pièces sont datées et numérotées selon une série continue et mentionnent le nom du client destinataire de la prestation ; qu'il résulte des mentions de la notification de redressement du 20 décembre 2001 et de son annexe 2 que l'EURL Rêve d'un jour avait été également en mesure de présenter au titre de la période du 24 avril au 29 août 1999 dix-neuf factures indiquant le nom du client, la date de la prestation et le montant de celle-ci ; que dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour la période en cause, l'administration a écarté sa comptabilité comme irrégulière, et procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ; que l'administration ayant notamment réintégré dans les bénéfices imposables de l'année 2000 de M. X le montant des recettes reconstituées au titre de l'exercice social clos en 2000, correspondant à la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, M. X est fondé à demander la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu consécutives à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 mars 2000

de la société ;

En ce qui concerne les années 1998 et 1999 :

Considérant qu'en revanche, s'agissant de la période antérieure comprise entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 1999, l'administration doit être regardée, eu égard aux irrégularités relevées et à l'absence de production par le requérant, au stade contentieux, d'éléments susceptibles de les infirmer à l'instar des éléments produits pour la période postérieure, comme justifiant de ce que la comptabilité était dépourvue de valeur probante ; qu'elle était par suite fondée, pour cette période, à l'écarter pour procéder à une reconstitution extra comptable du chiffre d'affaires de la société vérifiée, et à en tirer les conséquences sur l'imposition personnelle de l'associé unique ;

Considérant ensuite qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. ; qu'il résulte de l'instruction que les impositions mises à la charge de l'EURL ont été mises en recouvrement conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la société supportait la charge de prouver l'exagération des impositions ; que son gérant et unique associé supporte, de même, la charge de prouver l'exagération de son imposition personnelle, eu égard aux effets directs sur l'imposition personnelle de l'associé de la procédure suivie à l'égard de la société ;

Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société, le vérificateur a calculé à partir des éléments produits par la société, un prix moyen TTC des prestations pour les périodes correspondant à chacun des exercices vérifiés ; qu'il a appliqué ce tarif moyen à un nombre de prestations calculé sur la base de 19 jours permettant l'exploitation et de 8 véhicules exploités ; que pour tenir compte des observations formulées par le contribuable après réception des redressements et des indications données lors de la rencontre avec l'interlocuteur principal, le nombre de véhicules exploités retenu par le service a été ramené à 4, comme indiqué alors par la société ; que si M. X soutient à présent que ce nombre est excessif et que l'EURL n'exploitait qu'un véhicule en 1998 et 1999 et trois en 2000 et 2001, il ne l'établit pas, notamment par les copies de cartes grises produites au dossier ; qu'il n'établit pas davantage que le nombre de jours d'exploitation retenu, qui correspond à deux jours pour les mois d'avril, mai, septembre et octobre, trois jours en juin et quatre jours en juillet et août serait excessif ; qu'enfin il résulte des constatations effectuées lors du contrôle, et retracées dans un des points, non contesté, relevés par le vérificateur par courrier adressé le 11 juillet 2001 à l'EURL que les véhicules de cérémonie sont conduits par M. X et par certains chauffeurs de l'entreprise de taxis qu'il exploite ; qu'ainsi le requérant n'établit pas le caractère exagéré du nombre de prestations retenu par le service ;

Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'absence de redressement adressé à la société pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 est lié au constat, effectué par l'administration, d'un vice entachant l'avis de vérification portant sur cette période ; qu'ainsi le requérant ne saurait en toute hypothèse utilement invoquer l'absence de redressement pour cette période, à l'appui de sa contestation des redressements afférents aux périodes précédentes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réduction, dans la limite susrappelée, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'il y a lieu de rejeter, dans les circonstances de l'espèce, ses conclusions au demeurant non chiffrées présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des majorations dont ces impositions ont été assorties, en tant qu'elles découlent de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'EURL Rêve d'un jour.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 novembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N°07MA00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00124
Date de la décision : 03/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET FLEURENTDIDIER SALASCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-09-03;07ma00124 ?
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