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03/09/2009 | FRANCE | N°07MA00110

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 septembre 2009, 07MA00110


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007, présentée pour Mme Jacqueline X et M. Hervé X, demeurant ... (13310), par Me Pappalardo ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501419 en date du 25 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du commandement de saisie immobilière émis le 6 octobre 2004 pour le recouvrement d'un rappel de taxe à la valeur ajoutée qui leur a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la

décharge des impositions et pénalités qui leur sont réclamées ;

3°) de juger le comm...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007, présentée pour Mme Jacqueline X et M. Hervé X, demeurant ... (13310), par Me Pappalardo ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501419 en date du 25 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du commandement de saisie immobilière émis le 6 octobre 2004 pour le recouvrement d'un rappel de taxe à la valeur ajoutée qui leur a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités qui leur sont réclamées ;

3°) de juger le commandement de payer nul et de nul effet ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à titre de dommages et intérêts ;

.........................................................................................................

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Marcou, pour M. X et de M. X lui-même ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 26 juin et le 3 juillet 2009, présentées pour M. X ;

Considérant que M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du commandement de saisie immobilière émis le 6 octobre 2004 pour le recouvrement d'un rappel de taxe à la valeur ajoutée qui leur a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1995 et 1996 ; que la demande des requérants peut être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer qui procède de ce commandement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêt rendu ce jour dans l'affaire, enregistrée sous le n° 07MA00569, opposant M. et Mme X au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la Cour a constaté, d'une part, que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 avait fait l'objet d'une décision de dégrèvement en date du 21 octobre 1999, à concurrence de la somme de 20 882,47 euros de droits et de 6 438,38 euros de pénalités et d'autre part, s'agissant des pénalités ayant assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, qu'un autre dégrèvement avait été accordé par l'administration, à concurrence de la somme de 10 310 euros ; que, par suite, la contestation par les requérants de l'obligation de payer qui procède du commandement émis le 6 octobre 2004 est devenue à concurrence de ces montants sans objet ;

Considérant, en second lieu, que, par le même arrêt rendu dans l'affaire enregistrée sous le n° 07MA00569, la Cour a prononcé la décharge, s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, de la somme de 5 149,73 euros en droits et des pénalités et intérêts de retard correspondant à ces droits ; que la contestation par les requérants de l'obligation de payer qui procède du commandement émis le 6 octobre 2004 est devenue également sans objet à concurrence des sommes ainsi déchargées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R.611-3, R.611-5 et R.611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; et qu'aux termes de l'article R.611-3 du même code : Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R.411-3 et suivants et de l'article R.412-2, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R.621-1 à R.626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R.611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le premier mémoire du défendeur doit être notifié au requérant par envoi recommandé avec accusé de réception ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le premier et unique mémoire en défense de l'administration, enregistré au greffe de la juridiction le 11 août 2006, aurait été transmis à M. et Mme X dans les formes susrappelées ; que, d'ailleurs, dans une lettre en date du 13 octobre 2006 adressée au greffe du tribunal dix jours avant l'audience, M. et Mme X indiquaient qu'aucun mémoire en défense de l'administration fiscale ne leur avait été communiqué ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions à fin de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui l'ont assorti :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de suspension de la même imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la présidente de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Marseille a statué sur ces conclusions par une ordonnance en date du 14 avril 2005, dont il n'est pas relevé appel dans le cadre du présent litige ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur le bien-fondé de ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du commandement de saisie immobilière du 6 octobre 2004 :

En ce qui concerne la régularité en la forme du commandement de saisie immobilière :

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199 ;

Considérant que les moyens relatifs à la régularité en la forme du commandement, tels que celui relatif à la compétence et à l'identité de l'auteur de l'acte ou celui relatif à l'obligation pour le comptable d'épuiser toutes les poursuites sur les biens mobiliers du contribuable avant d'engager une procédure de saisie immobilière sont, au regard des dispositions précitées du 1° de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, formés devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition, la validité de l'avis de mise en recouvrement du 6 août 1999 et la prescription de l'assiette de l'impôt :

Considérant que, comme il a été dit, M. et Mme X n'ont présenté devant le tribunal administratif, en ce qui concerne le jugement dont il est relevé appel, qu'une demande tendant à l'annulation du commandement de saisie immobilière délivré le 6 octobre 2004 ; qu'à supposer même que cette demande puisse être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ce commandement, les moyens par lesquels M. et Mme X soutiennent que la procédure d'imposition aurait été irrégulière et que l'avis de mise en recouvrement du 6 août 1999 ne satisferait pas aux exigences de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales sont relatifs au contentieux de l'assiette et sont irrecevables à l'appui d'une contestation relative au recouvrement ; qu'il en va de même du moyen selon lequel le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé aux requérants aurait été prescrit au regard des règles d'assiette de l'imposition ;

En ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; et qu'aux termes de l'article L.275 du même livre : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L.274 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de l'accusé de réception postal du pli contenant l'avis de mise en recouvrement daté du 6 août 1999 que ce pli a été notifié le 27 août suivant à M. X à l'adresse professionnelle de l'intéressé ; que les requérants n'établissent pas que la personne qui a signé l'accusé de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli contenant l'avis de mise en recouvrement ; que, par suite, celui-ci doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 27 août 1999, date constituant le point de départ du délai de prescription de quatre années fixé à l'article L.274 du livre des procédures fiscales ; que si les requérants soutiennent avoir obtenu le sursis de paiement à compter du 8 février 2000, ils n'établissent pas, alors que leurs affirmations sur ce point sont expressément contestées, avoir présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ; qu'il résulte également des écrits de l'administration fiscale, non contestés avant la clôture de l'instruction alors que le requérant était en mesure de procéder à une telle contestation, qu'une saisie mobilière a donné lieu à établissement d'un procès-verbal de carence le 13 octobre 2000 ; que, par suite, l'action en recouvrement du comptable de la direction générale des impôts n'était pas prescrite le 6 octobre 2004, date de l'émission du commandement de saisie immobilière litigieux ;

En ce qui concerne l'obligation de payer de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 1413 du code civil : Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu ;

Considérant que, s'il est constant que le redevable du rappel de taxe sur la valeur ajoutée était le seul M. X et que la loi fiscale ne prévoit expressément la solidarité des époux que pour le paiement de l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation, il résulte des dispositions précitées de l'article 1413 du code civil que le recouvrement des dettes y compris fiscales de chaque époux peut être poursuivi, si le régime matrimonial le permet, sur les biens de communauté ; que Mme X ne soutient ni être mariée sous le régime de la séparation de biens ni que l'immeuble qui a fait l'objet de la saisie immobilière contestée serait un bien lui appartenant en propre ; que, dans ces conditions, le comptable de la direction générale des impôts a pu établir à bon droit le commandement de saisie immobilière du 6 octobre 2004 au nom des deux époux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, pour les sommes dont le paiement reste recherché, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de saisie immobilière du 6 octobre 2004 ; que doivent également être rejetées leurs conclusions d'appel tendant à la décharge des impositions et pénalités qui leur sont réclamées et leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser des dommages et intérêts, lesquelles, en toute hypothèse, n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E

Article 1er : A concurrence de la somme de 20 882,47 euros de droits et de la somme de 6 438,38 euros de pénalités s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement est recherché au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, il n'y a lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X.

Article 2 : A concurrence de la somme de 5 149,73 euros de droits et des pénalités et intérêts de retard correspondant à ces droits et de la somme de 10 310 euros de pénalités, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement est recherché au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, il n'y a lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 octobre 2006 est annulé.

Article 4 : Le surplus de la demande de M. et Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X, à M. Hervé X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Pappalardo, à Me Marcou et à la direction des services fiscaux de Marseille.

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N° 07MA00110 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00110
Date de la décision : 03/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PAPPALARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-09-03;07ma00110 ?
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