La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2009 | FRANCE | N°07MA01737

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 juillet 2009, 07MA01737


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007 sur télécopie confirmée le 21 suivant, et le mémoire complémentaire enregistré le 11 mars 2009 sur télécopie confirmée le 13 suivant, présentés par le PREFET DE VAUCLUSE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0424473 du 28 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2004 par lequel le maire de Mondragon a délivré à M. et Mme X un permis de construire ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

----------

-----------------------------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007 sur télécopie confirmée le 21 suivant, et le mémoire complémentaire enregistré le 11 mars 2009 sur télécopie confirmée le 13 suivant, présentés par le PREFET DE VAUCLUSE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0424473 du 28 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2004 par lequel le maire de Mondragon a délivré à M. et Mme X un permis de construire ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Christophe Milhe-Colombain, pour M. et Mme X ;

Considérant que par jugement du 28 février 2007, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le déféré du PREFET DE VAUCLUSE dirigé contre l'arrêté en date du 26 février 2004 par lequel le maire de Mondragon a accordé à M. et Mme X un permis de construire ; que le PREFET DE VAUCLUSE relève appel de ce jugement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la construction d'une citerne de 60 m³ et l'installation d'une borne incendie rendue possible grâce à la pose d'une canalisation raccordée au réseau d'eau communal sont des aménagements qui peuvent être pris en compte dans l'appréciation à porter sur la défense contre l'incendie du terrain d'assiette d'un projet de construction, quand bien même ils ne pourraient faire l'objet de prescriptions figurant au permis de construire ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par le PREFET DE VAUCLUSE que ces aménagements, que M. et Mme X s'étaient engagés à mettre à place et qu'ils ont effectivement réalisés, complétés par la réalisation de prescriptions figurant au permis de construire en litige, relatives au débroussaillement et à certaines caractéristiques de constructions, avaient été estimés suffisants par le service départemental d'incendie et de secours dans un avis du 16 mai 2003 pour tenir compte du fort risque d'incendie qui caractérise la zone où se situe le terrain d'assiette du projet et qui n'est au demeurant pas nié par M. et Mme X ; que, dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n'est pas fondé à soutenir que le maire de Mondragon aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en accordant l'autorisation en litige ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 000 euros au titre des frais que M. et Mme X ont exposés et non compris dans les dépens, incluant les frais de constat d'huissier dont ils réclament le remboursement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE VAUCLUSE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE VAUCLUSE, à la commune de Mondragon, à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

''

''

''

''

N° 07MA017372

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01737
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : MILHE-COLOMBAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-10;07ma01737 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award