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10/07/2009 | FRANCE | N°07MA00341

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 juillet 2009, 07MA00341


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée par Me Hélène Aboudaram, pour M. Philippe X, élisant domicile 433 avenue des Aires à Gardanne (13120) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310800-0403551 rendu le 16 novembre 2006 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2003 par lequel le maire de Gardanne a délivré à la SCI Les Aires un permis autorisant la construction d'un immeuble de six logements sur une parcelle cadastrée AT 0189 sur le territoire de ladite commune ;
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Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée par Me Hélène Aboudaram, pour M. Philippe X, élisant domicile 433 avenue des Aires à Gardanne (13120) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310800-0403551 rendu le 16 novembre 2006 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2003 par lequel le maire de Gardanne a délivré à la SCI Les Aires un permis autorisant la construction d'un immeuble de six logements sur une parcelle cadastrée AT 0189 sur le territoire de ladite commune ;

2°) à titre principal, de constater la caducité du permis de construire précité, à titre subsidiaire d'annuler ledit permis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 relatif aux règles de caducité du permis de construire et modifiant le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Puchol substituant Me Aboudaram pour M. X et de Me Depouez pour la SCI les terrasses des aires ;

Considérant que M. Philippe X interjette appel du jugement n° 0310800-0403551 du 16 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande, qu'il avait présentée avec six autres personnes, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2003 délivré par le maire de Gardanne à la SCI Les Terrasses des Aires autorisant la construction d'un immeuble de six logements sur la parcelle cadastrée AT 0189 sur le territoire de ladite commune ;

Sur la régularité du jugement et les conclusions présentées à titre principal par M. X tendant au non-lieu à statuer en première instance :

Considérant que, pour contester le jugement susvisé, M. X fait valoir que le permis de construire en litige, délivré le 23 juillet 2003, n'avait fait l'objet d'aucun commencement d'exécution dans les deux ans de sa notification à sa bénéficiaire et était caduc depuis juillet 2005 ; que cette affirmation n'est ni contestée ni démentie par les pièces du dossier ; que le délai de validité du permis de construire en litige n'est pas régi, contrairement à ce que prétend la commune de Gardanne, par les dispositions de l'article R. 424-19 introduites dans le code de l'urbanisme par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, entrées en vigueur le 1er octobre 2007 postérieurement au permis de construire et au jugement attaqués, mais par celles de l'alinéa 1er de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme alors en vigueur, selon lesquelles le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter, notamment, de la notification dudit permis au pétitionnaire ou si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ; que, si le décret n° 2006-958 susvisé du 31 juillet 2006, publié au Journal Officiel de la République Française le 2 août suivant, avait modifié la rédaction de l'article R. 421-32 en prévoyant que le délai de validité d'un permis ayant fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative serait désormais suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable, cette modification s'appliquait, en vertu de l'article 2 de ce même décret, aux seuls permis de construire en cours de validité à la date de sa publication ; qu'en l'absence de tout élément fourni par la commune ou la pétitionnaire de nature à établir que le permis, qui avait fait l'objet de recours en annulation introduits le 18 décembre 2003 et le 11 mai 2004, n'était pas périmé au 2 août 2006, date de publication du décret du 31 juillet 2006, l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a statué au fond en rejetant sa demande ; que par suite, en tant qu'il se prononce sur la demande de M. X, il y a lieu d'annuler le jugement pour irrégularité, d'évoquer et de dire que la demande présentée par M. X tendant à l'annulation du permis délivré le 23 juillet 2003 par le maire de Gardanne à la SCI Les Terrasses des Aires est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative:

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par les parties, tant en première instance qu'en appel ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0310800-0403551 rendu le 16 novembre 2006 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette la demande présentée par M. Philippe X et en tant qu'il met à la charge de ce dernier des sommes à verser à la commune de Gardanne et à la SCI Les Terrasses des Aires au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande enregistrée sous le n° 0310800 devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 23 juillet 2003 à la SCI Les Terrasses des Aires , en tant qu'elle émane de M. X.

Article 3 : Les conclusions présentées par toutes les parties au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, tant en première instance qu'en appel, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, la commune de Gardanne, la SCI Les Terrasses des Aires et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA003412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00341
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : ABOUDARAM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-10;07ma00341 ?
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