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10/07/2009 | FRANCE | N°06MA03303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juillet 2009, 06MA03303


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006, présentée pour M. Yves X, demeurant ... par Me Bodin ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0400261 du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre des années 1999, 2000 et 2001 et de la période correspondante ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige, de prono

ncer un sursis de paiement, et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006, présentée pour M. Yves X, demeurant ... par Me Bodin ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0400261 du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre des années 1999, 2000 et 2001 et de la période correspondante ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige, de prononcer un sursis de paiement, et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales 2009 ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2009,

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre des années 1999, 2000 et 2001 et de la période correspondante ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance et de la requête :

Considérant, d'une part, que M. X, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, ne conteste pas l'irrecevabilité opposée à sa demande par les premiers juges ; que les conclusions du requérant relatives à cette taxe ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que compte tenu des demandes présentées en première instance par M. X, ses conclusions relatives à l'impôt sur le revenu ne sont recevables en appel que dans la limite, en base, de 20 000 F pour 1999, 170 000 F pour 2000 et 14 482 euros pour 2001 ; que le surplus des conclusions de la requête ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejeté pour irrecevabilité ;

Considérant, enfin, que des conclusions à fin de sursis de paiement ne peuvent, en tout état de cause, être présentées directement devant la Cour ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les bénéfices non commerciaux de M. X, agent commercial, ayant été évalués d'office pour absence de dépôt de ses déclarations en dépit de la réception par ses soins d'une mise en demeure, la preuve de l'exagération des impositions lui incombe en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient, au titre de l'année 2001, que le vérificateur a omis de prendre en compte deux versements correspondant au règlement de charges sociales dues au titre de cette année, il résulte de l'instruction que les avis de sommes à payer produits en ce sens sont antérieurs au décompte des charges à déduire effectué, en présence de l'intéressé, par le vérificateur ; que le requérant n'apportant aucun élément de nature à démontrer que les deux montants en litige auraient alors été omis, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées sur ce point ; que, en deuxième lieu, si M. X soutient que le vérificateur aurait, à tort, imposé, à hauteur de 50 000 F en 1999 et 150 000 F en 2000, des sommes correspondant au remboursement à son profit, par son fils Stéphane, d'un prêt consenti auparavant à ce dernier, il résulte de l'instruction que ces allégations ne sont étayées que par une attestation dépourvue de date certaine, sans que soit produit à l'instance, un quelconque contrat de prêt, alors que le requérant et son fils étaient en relation d'affaires, et que celui-ci était gérant d'une société commerciale avec laquelle M. X entretenait de nombreuses relations commerciales ; qu'en troisième lieu, à l'appui de ses affirmations selon lesquelles deux remboursements d'avance de 20 000 F, chacune consentie à la société Ars Décrois, auraient été imposées, à tort, respectivement en 1999 et 2000, le requérant ne produit à nouveau qu'une attestation sans date certaine du gérant de cette société, et des relevés de ses propres comptes ; que si deux débits et crédits de ces montants apparaissent sur lesdits comptes à quelques jours à peine d'intervalle, à des dates correspondant à celles mentionnées dans l'attestation susmentionnée, rien n'établit pour autant que le bénéficiaire puis le débiteur des sommes en cause auraient été effectivement la société Ars Decoris ; qu'enfin, en quatrième et dernier lieu, si M. X fait état d'autres charges qui n'auraient pas été déduites à tort, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, comme mentionné plus haut, de l'exagération des impositions ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 06MA03303 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03303
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : DAVID BODIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-10;06ma03303 ?
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