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10/07/2009 | FRANCE | N°06MA02771

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juillet 2009, 06MA02771


Vu le recours, enregistré le 15 septembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101611 0101613 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. Daniel X des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre tant des années 1995 et 1996 que de la période correspondante ;

2°) de rétablir les impositions déchargées et de rejeter la demande

présentée par M. Daniel X devant le tribunal administratif ;

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Vu le recours, enregistré le 15 septembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101611 0101613 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. Daniel X des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre tant des années 1995 et 1996 que de la période correspondante ;

2°) de rétablir les impositions déchargées et de rejeter la demande présentée par M. Daniel X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2009,

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. Daniel X des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre des années 1995 et 1996 ainsi que de la période correspondante ; que les impositions en cause procèdent de la vérification de l'entreprise de restauration gastronomique exploitée, à titre individuel, par l'intimé, à l'issue de laquelle, après avoir écarté la comptabilité, le vérificateur a reconstitué les recettes par application de la méthode des liquides ; que le ministre, à l'appui de ses conclusions devant la Cour, fait valoir que c'est à tort que, pour donner satisfaction à M. Daniel X, les premiers juges ont estimé que la comptabilité de l'intéressé n'étaient pas entachée d'irrégularités de nature à la priver de tout caractère probant ;

Considérant que, pour fonder sa solution, le tribunal administratif a relevé, d'une part, que l'administration ne contestait pas que le requérant comptabilisait au titre de chaque exercice vérifié quotidiennement, sur des feuilles de caisse, les recettes de son restaurant à partir des notes délivrées aux clients et que, pour établir ces notes, il utilisait des carnets à souche, dont l'absence de numérotation n'interdisait pas de procéder à des vérifications, dès lors que les notes remises comportaient toutes, quant à elles, un numéro d'ordre et une date ; qu'il a, d'autre part, exposé que si le contribuable n'avait pas été en mesure de produire le carnet relatif à la période du 22 au 26 décembre 1995, cette circonstance n'était pas, à elle seule, déterminante, dès lors qu'il n'était pas contesté que les recettes desdites journées avaient été dûment comptabilisées ; qu'il a, également, considéré que les irrégularités constatées dans la tenue de l'inventaire de la cave du restaurant représentaient une minoration marginale du stock, ne justifiant pas à elle seule que l'administration rejetât la comptabilité et, enfin, que si l'administration soutenait que les taux de marge brute de 1,95 et de 2,05 découlant des déclarations déposées par M. X au titre des années 1995 et 1996, étaient inférieurs à ceux de la profession, elle ne produisait, à l'appui de cette affirmation, aucun élément en établissant le bien-fondé ; qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, en les complétant, ces motifs, dès lors, d'une part, que M. Daniel X fait valoir, sans être contredit, que les carnets manquants ont été retrouvés et présentés au vérificateur, d'autre part, que les quelques caisses créditrices relevées par le vérificateur, d'ailleurs justifiées devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ne portent que sur des montants très faibles, et, enfin, que les discordances entachant les stocks de vins ne portent que sur treize bouteilles en 1995 et quarante-huit au total en 1996, et peuvent s'expliquer par de simples erreurs matérielles dans la réalisation des inventaires de cave de fin d'année ; qu'en outre, si le ministre fait valoir devant la Cour que les feuilles de caisse comportaient parfois des discordances dans leur montant globalisé par mode de paiement, par rapport aux comptabilisations effectuées, il résulte de l'instruction que ces discordances portent sur des sommes très faibles, et s'expliquent au moins en partie par de simples erreurs matérielles, la circonstance que M. Daniel X ait procédé à ces totalisations au crayon gris étant sans incidence, dès lors qu'elles revêtaient un caractère préparatoire à la comptabilisation et qu'elles ne comportaient pas de surcharges, ni n'étaient corrigées de manière récurrente ; qu'enfin, la faiblesse relative du taux de marge brute par rapport à ceux relevés pour d'autres restaurants gastronomiques ne saurait suffire à justifier le rejet de la comptabilité, étant au surplus relevé que M. Daniel X, sans être utilement contredit, fait valoir qu'il a visé une croissance régulière et rapide de son chiffre d'affaires, fondée sur des prix attractifs, plutôt qu'un taux de marge élevé, et qu'une telle croissance est attestée pour les années antérieures au contrôle par le tableau comparé de rentabilité produit au dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. Daniel X des impositions en litige ; que son recours ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Daniel X la somme de 1 500 euros que ce dernier réclame au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer 1 500 euros à M. Daniel X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Daniel X.

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N° 06MA02771 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02771
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : PUGLIESE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-10;06ma02771 ?
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