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02/07/2009 | FRANCE | N°09MA01100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 09MA01100


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2009, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0706347 en date du 22 janvier 2009 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire que la commune de Tanneron a tacitement accordé à Mme Myriam X le 9 juin 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public

des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2009, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0706347 en date du 22 janvier 2009 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire que la commune de Tanneron a tacitement accordé à Mme Myriam X le 9 juin 2007 ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de M. Benkoula de la Direction Départementale de l'Equipement du Var pour le PREFET DU VAR ;

- les observations de Me Gillet pour la commune de Tanneron ;

- et les observations de Me Vanzo pour Mme Myriam X ;

Considérant que par jugement du 22 janvier 2009 le tribunal administratif de Nice a rejeté le déféré du PREFET DU VAR tendant à l'annulation du permis de construire que le maire de la commune de Tanneron a tacitement accordé à Mme Myriam X le 9 juin 2007 ; que le PREFET DU VAR demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles R.811-15 à R.811-18 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R.811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'aux termes de l'article R.811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; que le jugement en litige n'ayant pas procédé à l'annulation d'une décision administrative, les conclusions du déféré du PREFET DU VAR sont nécessairement fondées sur l'article R.811-17 précité du code de justice administrative ;

Considérant que si le PREFET DU VAR fait valoir qu'en l'absence de mesure d'urgence, l'exécution du permis de construire accordé à Mme Myriam X permettra une implantation de la construction dans un secteur soumis à un risque majeur d'incendie, ce moyen est relatif à la mise en oeuvre du permis de construire en litige et non à l'exécution du jugement du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré et qui n'entraîne par lui-même aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions fondées sur l'article R.811-17 précité du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions Mme Myriam X et de la commune de Tanneron tendant au remboursement des frais et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du PREFET DU VAR sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de Mme Myriam X et de la commune de Tanneron tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU VAR, à Mme Myriam X, à la commune de Tanneron et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 09MA01100 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01100
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL ASSO-GILLET - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;09ma01100 ?
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