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02/07/2009 | FRANCE | N°08MA04458

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 02 juillet 2009, 08MA04458


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2008 sous le n° 08MA04458, présentée pour M. Moussa X, domicilié ..., par Me El Hiane, avocat ; M. X demande au président de la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807095 du 13 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;r>
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2008 sous le n° 08MA04458, présentée pour M. Moussa X, domicilié ..., par Me El Hiane, avocat ; M. X demande au président de la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807095 du 13 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2008, par laquelle le président de la cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir, en séance publique le 26 juin 2009, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine et âgé de 21 ans à la date de l'arrêté en litige, relève appel du jugement du 13 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière querellé : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il est constant qu'il ne disposait pas, à la date de l'arrêté de reconduite querellé, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que son père avait sollicité, à son profit, une demande de regroupement familial, qui a été rejetée par décision du préfet de Vaucluse en date du 5 décembre 2005, réitérée sur recours gracieux le 5 juillet 2007 ; que si M. X fait valoir que son père aurait de nouveau présenté une demande de regroupement familial, il ne l'établit pas ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir que la motivation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est stéréotypée et que le préfet de Vaucluse n'a pas examiné sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté susmentionné du 10 octobre 2008 comporte les indications de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (..) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (..)

Considérant que M. X soutient qu'il réside en France depuis 2002, qu'il n'a jamais quitté depuis cette date le sol français et qu'il réside chez son père ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, qui ne démontre pas en outre le caractère continu et habituel de sa résidence en France, notamment pour les années 2006, 2007 et 2008, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu ses quinze premières années et où résident encore sa mère et ses frères et soeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. X, célibataire et sans enfant à charge, l'arrêté par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné sa reconduite à la frontière n'a pas porté à ce dernier une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme pays de destination ; que sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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07MA00322

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA04458
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : EL HIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;08ma04458 ?
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