Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2008, sous le n° 08MA01886, présentée pour la COMMUNE DE MONS LA TRIVALLE, représentée par son maire en exercice, par Me Margall, avocat ; la COMMUNE DE MONS LA TRIVALLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505507 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres exécutoires émis à l'encontre de Mlle Brigitte X les 6 et 25 octobre 2005 pour le recouvrement des sommes de 1 219,52 euros et 1 250 euros correspondant au forfait annuel de redevance d'occupation d'un emplacement dans le camping communal pour les années 2004 et 2005 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner Mlle X à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
Considérant que la COMMUNE DE MONS LA TRIVALLE relève appel du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres exécutoires émis à l'encontre de Mlle X les 6 et 25 octobre 2005 pour le recouvrement des sommes de 1 219,52 euros et 1 250 euros correspondant au forfait annuel de la redevance pour l'occupation d'un emplacement dans le camping communal pour les années 2004 et 2005 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MONS LA TRIVALLE, les premiers juges ont expressément répondu, de manière au demeurant très détaillée, aux deux fins de non-recevoir soulevées par elle tirées de l'incompétence de la juridiction administrative et de la méconnaissance des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; que par suite, la COMMUNE DE MONS LA TRIVALLE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant que la requête introductive d'instance présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Montpellier comportait l'exposé de moyens au soutien de l'énoncé des conclusions soumises au juge, et notamment la contestation de l'exigibilité des sommes mises en recouvrement pas les titres contestés ; qu'elle satisfaisait ainsi aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, quand bien même elle aurait été présentée sans ministère d'avocat, la requête permettait aux premiers juges de porter une appréciation sur la situation qui leur était soumise ; que, dès lors, la COMMUNE DE MONS LA TRIVALLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté sa fin de non-recevoir tirée de ces dispositions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des états exécutoires :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ; et qu'aux termes de l'article L.2122-22 du même code: Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ...2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal... ;
Considérant que par une lettre datée du 23 novembre 2001, la COMMUNE DE MONS LA TRIVALLE a informé les clients du camping municipal de l'augmentation des tarifs de la redevance d'occupation à compter du 1er janvier 2002 afin de prendre en compte les augmentations de consommation d'eau et d'électricité ; que la COMMUNE DE MONS LA TRIVALLE produit pour la première fois devant la Cour une délibération de son conseil municipal en date du 3 décembre 2001, dont elle se prévaut pour faire valoir que, dés lors que cette délibération était exécutoire à la date d'émission des titres querellés, le conseil municipal avait régulièrement fixé les tarifs des prestations communales, au nombre desquelles les redevances d'occupation d'emplacements de camping à l'année ; que toutefois, il résulte de ladite délibération, qui ne mentionne au demeurant pas les tarifs de la redevance en cause, qu'elle portait uniquement sur les tarifs des prestations communales applicables pour l'année 2002 ; que dès lors, les titres exécutoires en date des 6 et 25 octobre 2005 émis pour obtenir de Mlle X le paiement d'une somme correspondant au forfait annuel d'occupation d'un emplacement dans le camping communal pour les années 2004 et 2005 sont, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, dépourvus de base légale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONS LA TRIVALLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les titres exécutoires émis à l'encontre de Mlle X les 6 et 25 octobre 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que la COMMUNE DE MONS LA TRIVALLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE MONS LA TRIVALLE à payer à Mme X la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONS LA TRIVALLE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MONS LA TRIVALLE versera à Mlle X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONS LA TRIVALLE et à Mlle Brigitte X.
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N° 08MA01886 4
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