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02/07/2009 | FRANCE | N°08MA00998

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 08MA00998


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA00998, présentée pour M. Kuider X, élisant domicile ..., par Me Henri Trojman, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0605694 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'enjoi

ndre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un m...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA00998, présentée pour M. Kuider X, élisant domicile ..., par Me Henri Trojman, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0605694 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009,

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

- et les observations de Me Trojman, avocat de M. Kuider X ;

Considérant que M. X, né en 1967, de nationalité marocaine, entré en France le 19 juin 1998 muni d'un visa de court séjour, relève appel du jugement en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2006 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement susvisé, M. X renouvelle en appel les moyens développés devant le Tribunal administratif de Nice et tirés de ce que le refus de titre de séjour en litige a méconnu les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'il soutient pour cela qu'il ne possède plus d'attaches familiales au Maroc où ses parents seraient décédés et que son frère, résident régulier en France, serait en situation de l'embaucher au sein de son entreprise après la régularisation de sa situation ; que, toutefois, il ressort de l'examen des pièces du dossier que M. X, qui allègue se trouver sur le territoire national depuis 1998, ne justifie de sa présence en France, par les documents joints à sa demande, que pour les années 2005 et 2006, et qu'il n'a sollicité la régularisation de sa situation que le 6 mai 2005 ; que, par ailleurs, M. X, faute de production de documents d'état civil , n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il vécu jusqu'à l'âge de 31 ans au moins, ; que M. X est célibataire, sans charge de famille ; que, par suite, les deux moyens précités ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kuider X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Var.

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N° 08MA00998 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00998
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;08ma00998 ?
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